Bonjour,
Je possède une SAS à l'IS qui se clôture le 30/06 et qui est associée majoritaire dans une SCI à l'IR qui se clôture le 31/12.
Est-ce que je dois reporter les bénéfices / déficits de la SCI en année N (au 31/12/N) dans la SAS en année N+1 (au 30/06/N+1) ?
Ou est-ce que je doit faire une estimation des bénéfices / déficits de la SCI au 30/06 ?
Je vous remercie pour votre aide.
Matthieu
Bonjour,
Sur le plan fiscal, les sociétés de personnes (SNC, SCS) et assimilées (Sociétés Civiles Immobilières...) ont la particularité d'être fiscalement transparentes ou translucides : ainsi, sauf en cas d'option de la société ou du groupement pour l'IS, chacun de ses membres est personnellement passible de l'IR ou de l'IS pour la fraction du résultat correspondant à sa participation.
Les résultats sont réputés acquis aux associés à la date de leur réalisation, c'est à dire dès la date de clôture de l'exercice de la société de personnes, indépendamment de toute décision de distribution du résultat.
Sur le plan comptable, la doctrine comptable est divisée sur le sujet de la date de comptabilisation de la quote-part de résultat d'une société de personnes revenant à ses associés. La Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes estime que le résultat ne peut être constaté que dans les comptes de l'exercice suivant. Les revenus reçus sont à rattacher à l'exercice au cours duquel l'assemblée de la société de personne a statué sur leur répartition.
En revanche, le Comité juridique de l'Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA) estime pour sa part que, dans le cas de sociétés fermées où les associés sont peu nombreux et en vertu de la règle comptable qui oblige à tenir compte des événements significatifs postérieurs à la clôture de l'exercice, mais liés à des conditions existantes à la date de clôture, il est possible, dès lors que les comptes de la société de personnes sont approuvés, de prendre en considération, automatiquement et rétroactivement à la clôture de l'exercice, dans les comptes de la société détentrice de la participation, la quote-part des bénéfices réalisés par la filiale au cours de cet exercice.
En prenant comme hypothèse que les résultats sont à rattacher à l'exercice au cours duquel l'assemblée a statué sur leur répartition, les solutions applicables sont les suivantes :
Dans le cas d'un bénéfice :
- à la date d'arrêté des comptes de la personne morale, ses membres ne doivent passer aucune écriture : la réalisation de ce bénéfice n'a pas fait naître un droit en leur faveur, mais une simple vocation au bénéfice.
- lorsque l'associé a connaissance de la décision de distribution (au jour de la tenue de l'assemblée générale qui affecte le résultat au bénéfice des associés et non pas à la date de mise en paiement effective), il comptabilise la créance acquise au compte 7616 " Revenus des autres formes de participation " par le débit du compte 268 " Créances rattachées à des participations ",
Dans le cas d'une perte :
- à la date d'arrêté des comptes, le déficit de la société de personnes ne se traduit pas, pour ses membres, par la naissance d'une dette, même éventuelle. Ce déficit ne constitue pas une charge. Accessoirement, il convient cependant d'analyser s'il n'y a pas lieu de constater une de dépréciation de la participation,
- lors de la décision des associés statuant sur le sort de la perte comptable :
* si les associés décident d'affecter la perte au compte " Report à nouveau " : aucune écriture n'est à passer dans les comptes des associés,
* si les membres de la société de personnes décident de prendre en charge les pertes, leur quote-part est considérée comptablement comme des charges financières (comptabilisées au compte 661) par le crédit du compte 17 " Dettes rattachées à des participations ".
Les divergences entre la date de prise en compte en comptabilité de la quote-part du résultat et son imposition immédiate effective sur le plan fiscal, sont traitées par des corrections extra-comptables portées sur l'imprimé n° 2058-A (ou 2033-B) de l'associé soumis à l'IS de la société de personnes :
* Si le résultat de la société de personnes est bénéficiaire, cette quote-part est réintégrée ligne WL " Quote-part dans les bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE " du tableau 2058-A (ou ligne 330 " divers à réintégrer " du tableau 2033-B), si elle n'est pas enregistrée en comptabilité.
* Si le résultat de la société de personnes est déficitaire, la quote-part de perte est être portée à la ligne WT " Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE " du tableau 2058-A (ou ligne 350 " divers à déduire " du tableau 2033-B),
Au cours de l'exercice suivant, si une distribution intervient, la société bénéficiaire déduira de son résultat fiscal le revenu précédemment imposé (ligne XG " Déductions diverses " du tableau 2058-A).
Dans votre cas particulier :
Je reste à votre disposition pour d'autres informations,
Et vous souhaite une bonne continuation.
Bien à vous
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse complète et claire.
J'ai tout de même de nouvelles interrogations.
J'ai bien compris que la SAS à l'IS n'a pas à estimer le bénéfice/déficit de la SCI à l'IR dont elle est associée, et qu'elle n'a pas à faire de correction extra-comptable.
Pourriez-vous me confirmer ces écritures ?
Si la SCI fait un bénéfice, lors de la décision de l'affectation du résultat, nous pouvons avoir les écritures :
Pour la SCI
120 D / 455 C
Pour la SAS associée
268 D / 7616 C
Les comptes 455 et 268 seront soldés avec le compte 512 lors du paiement, et la SAS paiera l'impot sur les bénéfices sur sa quote-part de bénéfice.
Si la SCI fait un déficit, nous aurons les écritures suivantes si le déficit est imputé aux associés :
Pour la SCI
455 D / 129 C (le compte 455 peut-il être débiteur ?)
Pour la SAS associée
661 D / 17 C
Les comptes 455 et 17 étant également soldés avec le compte 512 lors du paiement.
Dans ce cas là le résultat fiscale sera bien déduit du montant de la quote-part de perte.
Je vous remercie beaucoup pour votre temps et votre aide.
Bonjour,
Je vous remercie pour votre retour.
Je précise le point suivant sur la codification des comptes : le PCG prévoit que les sommes mises à la disposition des sociétés par leurs associés font l'objet d'inscription en compte courant d'associé n° 455. Des règles particulières sont prévues lorsque ces associés sont des sociétés membres du même groupe : les versements doivent alors être constatés au compte 451 " groupe " si elles résultent d'opérations à caractère temporaire et en 171 et 267 (et non 268 comme indiqué par erreur dans ma réponse initiale) si elles résultent d'opérations de financement à long et moyen terme.
Je comprends de votre réponse que la SAS assurera le remboursement à la SCI de sa quote-part de perte et qu'elle encaissera de la SCI le montant de sa quote-part de bénéficie. Il convient ainsi de privilégier l'utilisation du compte 451.
Je réponds directement dans le corps de votre texte :
Si la SCI fait un bénéfice, lors de la décision de l'affectation du résultat, nous pouvons avoir les écritures :
Pour la SCI
120 D / 455 C : les mouvements 120 D / 451 C me semblent plus adaptés
Pour la SAS associée
268 D / 7616 C 451 D / 7616 C
Les comptes 455 et 268 451 seront soldés avec le compte 512 lors du paiement, et la SAS paiera l'impôt sur les bénéfices sur sa quote-part de bénéfice. C'est exact
Si la SCI fait un déficit, nous aurons les écritures suivantes si le déficit est imputé aux associés :
Pour la SCI
455 D / 129 C (le compte 455 peut-il être débiteur ?) 451 D / 129 C : oui dans une société de personnes les compte courant peut être débiteur, la responsabilité des associés n'étant pas limitée,
Pour la SAS associée
Je prends comme hypothèse que la date de tenue de l'assemblée de la SCI qui affectera les comptes 2021 est le 31/05/2022 :
Au 31/05/2022 : 664 D (pertes rattachées à des participations) / 451 C
Les comptes 455 et 17 451 étant également soldés avec le compte 512 lors du paiement.
Dans ce cas là le résultat fiscale sera bien déduit du montant de la quote-part de perte.
Je préfère plutôt la rédaction suivante :
Dans ce cas, la quote-part de la perte de la SCI au 31/12/2021 est déjà comprise dans le résultat comptable de la SAS au 30/06/2022 et ne nécessite aucun retraitement sur la liasse fiscale.
J'espère que ces informations permettront de lever vos derniers doutes.
N'hésitez pas à revenir vers moi, si besoin.
Bien à vous
Merci infiniment pour vos réponses détaillées et limpides qui m'ont fait gagner un temps précieux.
Bien à vous
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