Bonjour
J'ai mis également que le cabinet ne pouvait pas réaliser de conseil juridique et fisacal. Loi macron 2019.
Sur les trois première questions du dossier 1, c'était également un peu flou, car un expert comptable pouvait également réaliser cette mission. Mais bon, je suis partie sur l'idée que c'était un cac qui menait la mission, et j'ai donc répondu en conséquence.
Bonjour,
En effet, j'ai pour ma part écrit en complément de ma réponse que, dans la mesure où l'énoncé indiquait que l'expert-comptable souhaitait que nous confirmions l'évaluation, cette mission pouvait être une mission d'expertise.
Toutefois, celle-ci n'aurait pas grand intérêt dans la mesure où pour procéder à l'augmentation de capital, une mission de commissariat aux apports serait nécessaire.
Bonjour
Le mémento fiscal indique que l'option à la tva doit être indiquée sur le bail lorsque les loyers concernent des professions normalement "exonérées" comme les médecins par exemple. En ce qui concerne les impact fiscaux. Aucun, puisque l'immeuble a été soumis aux droits d'enregistrement lors de son achat. Par contre, si le bailleur décide de ne pas soumettre les loyer à la tva, en cas de travaux concernant la partie concernée par l'exonération, impossible de déduire la tva sur lesdits travaux.
Bonjour,
En effet dans l'énoncé du 1er dossier nous sommes EC et CAC. Mais alors pourquoi le premier EC nous solliciterait sur une mission d'évaluation des apports si il est deja lui même EC ?
Enfin je vois les choses ainsi....Après tout peut se justifier sur le papier tant que c'est vrai...Mais pour la suite du sujet cela devenait compliqué de rester sur une mission EC.
Bonjour
Pour information concernant l'option à la tva par immeuble
Rappelons que si la location de locaux nus à usage professionnel est en principe exonérée de la TVA (CGI, art. 261 D, 2°), l'article 260, 2° du CGI prévoit toutefois, pour le bailleur, une possibilité d'option pour l'application de la taxe. Dans ce cas, les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles.
Lorsque l'immeuble ou l'ensemble d'immeubles comprend à la fois des locaux nus donnés en location ouvrant droit à l'option et des locaux n'y ouvrant pas droit (location à usage d'habitation), l'option ne s'étend pas à ces derniers mais elle s'applique globalement à l'ensemble des locaux de la première catégorie (CGI, ann. II, art. 193, al. 2). Selon la doctrine administrative, l'option, une fois exercée pour un immeuble donné, couvre nécessairement tous les locaux non exclus de son champ d'application à l'intérieur de cet immeuble (BOI-TVA-CHAMP-50-10, 110). Par conséquent, si des locaux nus à usage professionnel dans l'immeuble sont loués à des locataires non assujettis, ces derniers subissent un surcoût lié à la taxe sur la valeur ajoutée facturée sur les loyers non récupérables pour eux.
Ainsi, en l'espèce, un bailleur a fait l'objet de rappels procédant de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de loyers facturés à un cabinet d'assurance, non assujetti, à raison de la location pour les besoins de son activité d'un local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble. En effet, l'administration fiscale a estimé que l'option pour la taxe qu'elle avait régularisée en ce qui concerne les bureaux loués aux autres preneurs de l'immeuble devait s'appliquer de la même manière à tous les locaux de l'immeuble.
La Cour administrative d'appel a fait droit à la demande du bailleur tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. Selon elle, les dispositions de l'article 193 de l'annexe II du CGI n'imposent pas au propriétaire d'un immeuble au sein duquel il loue plusieurs locaux nus pour lesquels l'option à la TVA est possible, que le preneur soit ou non lui-même assujetti à la taxe, de soumettre la totalité de ces locaux à la taxe mais doivent être interprétées en ce sens que le bailleur a la possibilité de ne soumettre qu'une partie des locaux nus qu'il loue au sein d'un même bâtiment à condition que son option identifie de manière expresse, précise et non équivoque, le ou les baux ainsi que les locaux concernés et permette par là même d'en exclure les autres locaux. En revanche, en dehors de cette hypothèse, ce n'est qu'en l'absence de telles précisions que l'option sera présumée s'appliquer globalement à l'ensemble des locaux pour lesquels elle était possible.
Bonjour,
Je ne suis pas daccord avec la réponse du corrigé pour la dernière question du dossier 1 sur la révélation des faits délictueux.
Cf : 57632_CNCC_BPP
P14 ==> surévaluation frauduleuse d'un apport en nature (ici logiciel) pour la SA;
P16 ==> L'article concernant la SA s'applique à la SAS (ici le cas de la société TD6).
Donc sauf erreur de ma part, le CAA doit bien enclencher la procédure de révélation des faits délictueux au Procureur de la République.
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Bonsoir
Je ne suis pas d'accord sur la dernière question sur deux points précis :A l'issue de sa mission, le commissaire aux apports remet à la société un rapport d'évaluation. Il en dépose également un exemplaire au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). Si la société est en constitution, le rapport est annexé aux statuts. Donc les tiers peuvent consulter les statuts et le rapport du CAC aux apports sur le site du greffe.
Les associés peuvent réfuter l'évaluation établie par le commissaire aux apports, mais ils seront alors solidairement responsables à l'égard des tiers de la valeur qu'ils attribuent aux apports en nature pendant une durée de 5 ans.
La responsabilité pénale des associés n'est engagée uniquement que s'il y a une intention manifeste de nuire à un actionnaire ou à un tiers. La sas n'ayant pas l'obligation de nommer un commissaire aux comptes, le cac aux apports, doit à mon avis, dénoncer le fait délictueux au procureur de la république, mais uniquement dans ce cas de fait.
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