
Dans un arrêt en date du 31 mars 2017, le Conseil d'Etat a admis que la fraction des primes d'assurance homme-clef mixte afférente au risque décès était immédiatement déductible, sous réserve que le montant puisse en être justifié (CE 31 mars 2017, n°387209).
Une société avait souscrit deux contrats d'assurance décès, en décembre 2004, visant à s'assurer contre le risque de survenance du décès de ses deux dirigeants avant le 1er décembre 2012. Le même jour, les deux dirigeants avaient souscrit deux contrats permettant à leurs ayants-droit de bénéficier du versement de la garantie initialement souscrite dans le cadre des contrats d'assurance-décès précités, en cas de survenance du décès de l'un d'entre eux entre le 1er décembre 2012 et le 1er décembre 2014 et de bénéficier personnellement du reversement des primes d'assurance acquittées par la société en cas de vie au terme de ces contrats, i.e. le 1er décembre 2014 (contrat d'assurance homme-clef mixte).
L'administration a fait masse de ces contrats et les a regardés comme constitutifs de deux opérations de placement faites par la société (alors même que, selon ces contrats, la société ne percevrait aucun remboursement de primes en cas de vie de l'un ou l'autre des dirigeants au terme du contrat) et a, en conséquence, refusé la déductibilité des primes afférentes à ces contrats.
Le Conseil d'Etat qualifie également la souscription de ces contrats d'opérations de placement mais, à la différence de l'administration fiscale, précise que la fraction de la prime d'assurance afférente à la couverture du risque de décès est déductible, à condition que la société débitrice soir en mesure d'en justifier le montant :
Pour déterminer le régime de déductibilité applicable aux primes versées par une société dans le cadre d'un contrat d'assurance visant à la garantir contre le risque de décès d'un de ses dirigeants, dont le reversement au profit de ce dernier est par ailleurs prévu, il convient de distinguer entre la fraction de la prime afférente à l'assurance souscrite en vue de se prémunir contre le risque de décès, qui peut en principe bénéficier d'une déduction au titre de l'article 39 du code général des impôts cité au point 2 pourvu que la société soit en mesure d'en justifier le montant, et la fraction de la prime permettant au dirigeant de bénéficier du reversement de cette dernière, en cas de non survenance du risque, qui ne peut au contraire pas bénéficier d'une telle déduction.
Au cas présent, la société débitrice n'étant pas en mesure de justifier du montant de la fraction de la prime afférente à la couverture du risque décès, l'intégralité des primes versées au titre des contrats précités a été considérée comme non déductible.
Pour mémoire :
- les contrats d'assurance mixte (contrat au titre desquels l'assureur s'engage à verser un capital soit si le dirigeant est encore en vie à une certaine date, soit au jour de son décès), ainsi que les contrats d'assurance sur la vie, sont traités comme des placements financiers par l'administration fiscale. Les primes versées peuvent être déduites soit à l'expiration du contrat, soit lors de la réalisation du risque (i.e. en pratique, lors du versement du capital par la compagnie d'assurance) ;
- les primes versées dans le cadre de contrats d'assurance décès (assurance homme-clef) sont déductibles immédiatement du résultat de l'entreprise.
Lien vers l'arrêt : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034330303&fastReqId=51405998&fastPos=1