Bonjour,
Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait de contradiction entre ces deux textes. Délai de prescription et délai de conservation des archives sont deux notions bien distinctes.
Le délai de prescription (prescription extinctive) est souvent considéré à la fois comme un mode d'extinction de l'obligation et comme un mode de preuve alternatif. D'un côté, il sanctionne le créancier qui aurait oublié de poursuivre son débiteur dans les temps en interdisant toute poursuite au-dela du délai de prescription (mode d'extinction lié au fait que les preuves dépérissent avec le temps) et de l'autre, il permet au débiteur d'établir qu'il y a prescription, pour ne pas apporter la preuve du paiement (mode de preuve alternatif).
Le délai de conservation des archives n'a aucun de ces effets ....
Malgré tout, il est assez rare qu'un texte prévoie expressément un délai de conservation des archives comme le fait l'article L123-22 du code de commerce pour les archives comptables. En l'absence de texte particulier, le délai de conservation des archives coïncide avec le délai de prescription.
Lorsqu'il existe un texte, le délai de conservation peut être soit plus court que le délai de prescription, soit plus long.
Il est plus long en matière fiscale (six ans) afin de permettre à l'administration fiscale de faire valoir son droit de communication sur des éléments qui trouvent leur origine dans des exercices prescrits, mais ont un impact sur les exercices contrôlés et non prescrits (les déficits reportables ou lorsqu'il existe un reliquat de TVA déductible).
Il est plus court (L123-22) pour les banques qui, dans certains cas, ont affaire à la prescription de droit commun de l'époque (30 ans). Ainsi, un salarié qui n'a jamais demandé a débloquer sa participation aux bénéfices (versée sur un compte par l'employeur), ne peut se voir opposer la fin du délai de conservation des archives comptables au moment où il décide de le faire.
La banque, qui au bout de 10 ans, verse les sommes non réclamées à la caisse des dépôts et consignations, doit impérativement conserver les preuves de ce dépôt ou de la restitution des fonds jusqu'à la fin de la prescription trentenaire, délai laissé au salarié pour réclamer les fonds avant que l'Etat n'en devienne définitivement propriétaire (
voir cet arrêt).
Cordialement,