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Bonjour à toutes et à tous,
en consultant le guide "Mission de présentation des comptes annuels" de l'ordre des experts-comptables, je peux lire en page 98 sur la partie B/Trésorerie la recommandation suivante:
"Si la comptabilité est traitée sur le relevé bancaire, collecter et enregistrer la liste des chèques émis et non encaissés à laclôture (hors personnes physiques au régime simplifié d'imposition)"
J'en conclu que pour les personnes physiques au régime simplifié d'imposition, on ne doit pas enregistrer les chèques émis et non encaissés à la clôture, alors qu'il faut le faire pour les personnes morales.
Pourquoi cette différence de traitement entre personnes morales et personnes physiques ???
Personnellement, je n'ai jamais fait cette distinction et j'ai toujours enregistré les chèques non encaissés quelque soit la personne, morale ou physique.
Quelqu'un connait-il la raison de cette différence et surtout au titre de quel texte il est possible de ne pas les enregistrer pour les personnes physiques ?
J'ai bien recherché dans le code de commerce, dans les textes traitant de la comptabilité de trésorerie (la méthode d'enregistrement de la comptabilité n'a aucune incidence à mon avis).
Merci de vos éclaircissements, personnellement, je n'ai pas la réponse et cela me dérange de ne pas en connaitre la raison !
Cordialement.
Christophe.
Bonjour,
Votre message m'a intrigué. Après quelques recherches, je suis tombé sur ceci :
Mesures de tolérance pour les TPE - Les personnes physiques commerçantes placées sous le régime du réel simplifié ou celui des micro-entreprises sont autorisées à retenir la date d'opération figurant sur leur relevé bancaire pour l'enregistrement comptable des paiements (c. com art. L. 123-25 et L. 123-28 et R. 123-203). Il en est de même pour les encaissements de chèques.
Cette mesure de tolérance est à notre sens également valable pour les autres moyens de paiement.
Source : RF Comptable n°350 d'avril 2008
Cordialement.
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Bonjour Lucky luc,
je vous remercie pour votre réponse et votre recherche.
Effectivement, l'article R123-203 indique:
les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 et L. 123-28 peuvent procéder à l'enregistrement comptable des encaissements et des paiements en retenant la date de l'opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un établissement de crédit.
Mais les personnes que mentionnent les articles L123-25 et L123-28 sont les personnes physiques et également ( depuis les modifications apportées par la loi Warsmann du 17 mai 2011), les personnes morales.
Article L123-25 : Article modifié par la loi 2011-525 du 17 mai 2011
Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L 123-12, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-12, les personnes morales ayant la qualité de commerçant, à l'exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16, placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition, peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice.
Donc, d'aprés mon interprétation des articles du commerce, il n'y a pas lieu de faire cette différence de traitement aujourd'hui. Mais je pense que je me trompe puisque l'OEC souligne cette différence de traitement.
Peut-être est-il possible de questionner l'ordre sur cette question ? J'aimerais bien venir à bout de cette question...
Bonsoir,
On peut se poser la question de savoir si - concernant cette parenthèse - il a été omis de mettre à jour le guide, après la loi Warsmann du 17 mai 2011.
Cordialement.
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Bonsoir,
c'est aussi ce qui me traverse l'esprit. Je vais quand même essayé de prendre contact avec l'ordre à ce sujet.
Cordialement.
Christophe.
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