Les dividendes, comme tous les produits de participations versés dans un groupe de sociétés, peuvent échapper à 95 % de l'impôt sur les sociétés si les conditions de l'article 145, 1 du Code général des impôts sont réunies. Aux termes notamment de cet article " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : (...) b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (...) ".
Dans ce cas, les dividendes et autres produits de participation ne sont fiscalisés chez la société qui les reçoit que sur 5 % de leur montant.
Jusqu'à une date encore récente, l'administration fiscale considérait que le " taux normal " de l'impôt sur les sociétés signifiait le taux de droit commun, celui qui s'applique en toutes circonstances, c'est-à-dire le taux de 33,33 %. Dès lors, seules les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés à ce taux pouvaient bénéficier de cet abattement de 95 % sur les dividendes qu'elles recevaient. Ces sociétés acquittaient donc un impôt de 1,67 % sur les dividendes versés par leurs filiales si, par ailleurs, les conditions du régime mère-filles étaient réunies. Une aubaine pour faire remonter des dividendes au sein d'un groupe de sociétés en quasi-franchise fiscale !
Mais voilà, lorsque la société tête de groupe était détenue par des personnes physiques (au moins 75 %), il lui fallait choisir entre l'application du taux d'impôt sur les sociétés à 33,33% pour pouvoir bénéficier du régime des sociétés mère-filles ou l'application du taux réduit de 15 % sur les 38.120 premiers euros de résultat et renoncer à l'application du régime mère-filles... Cruel dilemme...
Bercy en a décidé autrement !
Dans une mise à jour de sa documentation (BOI-IS-BASE-10-10-10-10, 25 juill. 2014, § 110), l'administration fiscale a précisé, dans la plus grande discrétion du début de la trêve estivale, que désormais le régime des sociétés mère-filles est applicable aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de 15 %, lequel taux constitue le taux normal lorsque les conditions de l'article 145, 1 du Code général des impôts sont réunies.
Finis les arbitrages entre le régime des sociétés mère-filles et le taux d'imposition réduit à 15 %. Dans bon nombre de groupes de sociétés familiales, le bénéfice du taux réduit était écarté pour faciliter les remontées de dividendes avec un impact limité. Or ces dividendes n'avaient pas, une fois encaissés par la société holding, vocation à être distribués aux associés et ce, compte tenu de la fiscalité personnelle des associés. Ces dividendes avaient vocation à être réinvestis par la société holding : investissements, création d'emplois, etc... Les sociétés holding familiales réunissant tant les conditions d'éligibilité au taux de 15 % que les conditions d'éligibilité au régime des sociétés mère-filles vont pouvoir désormais soumettre leurs dividendes reçus au taux de 15 % sur la première tranche de 38.120 euros. Le taux d'imposition de cette première tranche sera donc de 0,75 %, ce qui représente une économie maximale de 359,70 euros par an.
Cette décision s'inscrit dans le mouvement du pacte de responsabilité. Bien que sa portée soit assez limitée compte tenu du montant maximal en jeu, cette décision mérite d'être soulignée et saluée !
donc dans un formulaire 2033 on devrait être à même de traiter ce sujet.....
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