J'aurais voulu avoir votre avis sur le projet de loi de finance de la sécurité sociale.
Vous avez constaté qu'il est prévu d'assujettir aux cotisations sociales, les dividendes excédant 10% de la détention du capital, sachant que ce régime s'applique seulement aux gérants TNS. De plus, il a été donné une définition en matière d'abus de droit en matière sociale.
Ce texte, à priori, exclu les réserves. Le constat est clair chez nos clients, on retrouve des capitaux propres élevés avec un capital minime. On est devant un obstacle majeur d'autant que l'abus de droit nous contraint à ne pas effectuer de montage juridique dans le seul but d'échapper aux cotisations sociales.
Avez vous eut une première approche dans vos cabinets. Doit-on augmenter le capital de nos clients ou les transformer ou rien faire.
Je n'ai pas de réponse à la question, mais ce projet de loi m'interpelle :
Point positif :Pour l'instant ce n'est qu'un projet de loi ... La socialisation des dividendes, ce serait faire l'impasse sur les risques pris par tout entrepreneur !
Point négatif :Bien des vocations vont être à nouveau découragées ... si la loi est votée
Pour conclure :
La Belgique ou d'autres pays proches seront ravis, une fois de plus, d'accueillir nos entrepreneurs français...
Rapport Fouquet : il s'agit du rapport Fouquet relatif aux cotisations sociales : stabiliser la norme, sécuriser les relations avec les URSSAF et prévenir les abus. Le thème est abordé à partir de la page 44.
De ce que j'ai compris mais je peux me tromper, le problème des dividendes concernerait les sociétés d'exercice libéral et aurait pour but d'aligner le régime des SEL à celui des indépendants. Ce serait pour gommer l'incidence des optimisations sociales et par conséquent rétablirait une «contributivité équitable des cotisants à leur régime de sécurité sociale».
L'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) a été votée en première lecture en ces termes :
Citation : Article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 131-6 est ainsi modifié : a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le revenu d’activité pris en compte est déterminé par référence à celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Ce revenu est majoré des déductions et exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 151 septies A et au deuxième alinéa du I de l’article 154 bis du code général des impôts, à l’exception des cotisations versées aux régimes facultatifs par les assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date d’effet de l’article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle. » ; b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les sociétés d’exercice libéral visées à l’article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 131-6-1, les mots : « quatrième et sixième » et « du dernier alinéa de l’article L. 131-6 » sont remplacés respectivement par les mots : « cinquième et dernier » et « de l’article L. 133-6-8 » ; 3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 133-6-8, les mots : « quatrième et sixième » sont remplacés par les mots : « cinquième et dernier » ; 4° À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 136-6, la référence : « de l’article L. 136-7 » est remplacée par les références : « des articles L. 136-3 et L. 136-7 » ; 5° La première phrase du 1° du I de l’article L. 136-7 est complétée par les mots : « à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l’article L. 136-3 » ; 6° Au deuxième alinéa de l’article L. 642-2, les mots : « et troisième » sont remplacés par le mot : « , troisième et quatrième » ; 7° À l’article L. 722-4, les mots : « et sur leurs avantages de retraite » sont remplacés par les mots : « , appréciés conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 131-6 » ; 8° Au deuxième alinéa de l’article L. 723-5 et au premier alinéa de l’article L. 723-15, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par le mot : « aux deuxième et troisième alinéas » ; 9° L’article L. 756-5 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; b) Au dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dernier ». II. – Le I est applicable aux revenus distribués à compter du 1er janvier 2009.
Le texte souligné provient des amendements adoptés.
L'Assemblée nationale, à l'initiative de la commission des affaires culturelles et avec l'accord du gouvernement, a apporté deux correctifs à cette mesure :
- d'une part, elle a élargi le champ de la part exonérée : la part des revenus distribués prise en compte sera celle excédant 10 % du montant du capital social et des primes d'émission ainsi que des sommes versées en compte courant. Notre collègue député Yves Bur a précisé que « les investissements lourds des SARL sont souvent en partie financés par des apports en compte courant, lesquels ne constituent pas des apports en capital ». Cette mesure pourrait toutefois trouver à s'appliquer également aux sociétés d'exercice libéral ;
- d'autre part, elle a limité cet assujettissement aux seules sociétés d'exercice libéral, conformément aux recommandations du rapport Fouquet, ce qui conduit, selon les précisions recueillies par votre rapporteur pour avis, à ne pas l'appliquer aux SARL.
Ces dispositions seront applicables aux revenus distribués à compter du 1er janvier de l'année 2009
A ce jour ....Commentaire : 1 Les SARL échappent à cette taxation.
2 Pour les SELARL , au cas le cas, pour ma part , il faudrait envisager des augmentations de capital, si les dividendes sont supérieurs aux 10% Mais avant la distribution OU avant la clôture ?
3 attention aussi je crois comprendre que seul le capital apporté ( en numéraire et autres ? ) ( et non donc augmentation par réserves ) serait pris en base : J'ai lu : '"Seule la part supérieure à 10 % du montant des apports et primes d'émission compris dans la valeur des titres, détenus par ces mêmes personnes, serait assujettie".
Sauf erreur le texte passe en lecture au sénat que ce mercredi 12 11 2008
Il me semble que la loi de finance vient simplement légitimer une jurisprudence abondante sur le sujet. Il y a quelques mois un article publié dans la revue française de comptabilité indiquée de nombreux assujettissement aux cotisations retraites de dividendes de sociétés d'exercice libérale.
Il me semble que la loi de finance vient simplement légitimer une jurisprudence abondante sur le sujet. Il y a quelques mois un article publié dans la revue française de comptabilité indiquée de nombreux assujettissement aux cotisations retraites de dividendes de sociétés d'exercice libérale.
Cordialement,
Thomas
bonjour,
oui mais je ne vois pas pourquoi les dividendes dans des SEL sont imposés alors que dans les SARL, elles ne sont pas imposées...
Je pense qu'il ne s'agit qu'une histoire de temps ! Ils ont tenté de passer cette réforme, ils y sont arrivés partiellement. Je ne suis pas juriste mais il me semble tout de même qu'il y a un traitement inéquitable devant l'impôt et devant les cotisations sociales entre les SEL et les SARL. Les tribunaux risquent de se charger de se rééquilibrage, sachant qu'ils sont à l'origine de cet assujetissement pour les SEL. Cordialement.
Je n'ai pas encore pris connaissance du projet de loi de finances. Mais sera t'il possible de proposer la création de SAS au lieu de SARL et de contourner ainsi le problème ?