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Divorce - Le régime fiscal de la prestation compensatoire

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Catégorie : Actualité patrimoniale
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L'article 270 du Code Civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre époux une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives. Cette prestation, dite prestation compensatoire, a en principe un caractère forfaitaire et prend généralement la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Son montant est fixé en fonction (i) des besoins de l'ex-époux à qui elle est versée et (ii) des ressources de l'ex-époux qui la verse, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de celle-ci dans un avenir prévisible (article 271 du Code Civil). Plus précisément, un certain nombre de critères sont pris en compte pour déterminer le montant de cette prestation compensatoire, dont notamment, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et situation professionnelles, les choix professionnels faits par l'un des époux pour l'éducation des enfants ou favoriser la carrière professionnelle de l'autre époux, le patrimoine estimé des époux après la liquidation du mariage, etc.

La prestation compensatoire peut prendre la forme (i) d'un versement d'une somme d'argent ou (ii) de l'attribution d'un bien en propriété ou d'un droit d'usage, d'habitation ou d'usufruit, etc. (article 274 du Code Civil).

Le Code Civil prévoit le principe d'un versement sous forme de capital. Toutefois, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser ledit capital en une seule fois, l'époux débiteur peut être autorisé à verser la prestation compensatoire sous forme de rente, pendant une durée maximum de huit ans (article 275 du Code Civil).

Il convient de noter qu'en cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent eux-mêmes le montant et les modalités de versement de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge (article 278 du Code Civil).

La présente note aborde le régime fiscal de la prestation compensatoire versée sous forme de somme d'argent, du point de vue de l'époux qui la verse et du point de vue de celui qui la reçoit.

Remarque
Les régimes décrits ci-après ne sont applicables que si le versement de la prestation compensatoire intervient en exécution d'un jugement de divorce ou d'une convention homologuée par un juge et dans les conditions fixées par ce jugement ou cette convention.

 

Du côté de chez l'ex-époux qui verse la prestation compensatoire

Le régime fiscal de la prestation compensatoire diffère selon le mode versement, - sous forme de rente ou de capital -, et selon la durée du versement.

Versement sous forme de capital dans les douze mois du jugement

L'ex-époux qui verse la prestation compensatoire sous forme de capital peut bénéficier d'une réduction d'impôt lorsque la prestation compensatoire est versée en une seule ou plusieurs fois dans les douze mois qui suivent la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée[1] (article 199 octodecies du Code Général des Impôts ou, ci-après « CGI »). Ce délai de douze mois expire la veille du jour du mois de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée (par exemple, si un jugement de divorce est passé en force de chose jugée le 12 juin N, le délai de douze mois expire le 11 juin N+1).

La réduction d'impôt est réservée aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Elle est égale à 25% des sommes versées, ces sommes étant retenues dans la limite d'un plafond maximum de 30.500¤ pour l'ensemble de la période de douze mois, soit un avantage fiscal maximum de 7.625¤. Si la période de douze mois est à cheval sur deux années civiles, le plafond de versement de 30.500¤ est réparti à proportion de ceux effectués au titre de chacune des deux années.

La réduction d'impôt s'impute sur la cotisation d'impôt due en application du barème progressif de l'impôt sur le revenu, après plafonnement éventuel des effets du quotient familial, mais avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si la cotisation d'impôt est insuffisante pour imputer intégralement la réduction d'impôt, elle ne peut donner lieu à aucun remboursement.

Versement sous forme de rente

Les sommes payées à l'ex-conjoint au titre de prestations compensatoires versées sous forme de rente sont déductibles du revenu global servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu.

Les sommes admises en déduction ne peuvent pas constituer de déficit reportable sur les années suivantes. Autrement dit, lorsque les revenus taxables sont inférieurs au montant des rentes versées, le montant non imputé des rentes ne peut pas être reporté pour être imputé au titre d'un exercice ultérieur.

Le même régime s'applique lorsque la prestation compensatoire est versée sous forme de capital, mais de manière échelonnée sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée.

Toutefois, en cas de versement de tout ou partie de la prestation compensatoire sur une période supérieure à douze mois alors que le jugement ou la convention homologuée prévoyait le versement dans le délai de douze mois (ou dans un délai inférieur), les sommes versées depuis le 4 avril 2012 ne sont pas déductibles du revenu global de l'époux débiteur.

Du côté de chez l'ex-époux qui reçoit la prestation compensatoire

Là encore, le régime fiscal diffère selon que le versement de la prestation compensatoire intervient sous forme de capital ou sous forme de rente.

Versement sous forme de capital dans les douze mois du jugement

La prestation compensatoire versée en capital dans le délai de douze mois suivant le jugement de divorce devenu définitif ne constitue pas un revenu imposable à l'impôt sur le revenu pour l'ex-conjoint bénéficiaire.

Versement sous forme de rente

Lorsqu'elle est versée sous forme de rente, la prestation compensatoire constitue un revenu imposable à l'impôt sur le revenu pour l'ex-conjoint bénéficiaire (article 80 quater du CGI).

Le même régime s'applique lorsque la prestation compensatoire en capital est acquittée au-delà du délai de douze mois suivant la date de la décision judiciaire.

Toutefois, afin d'éviter que cette imposition ne s'avère trop pénalisante dans les situations où la prestation compensatoire en capital est acquittée en une seule fois au-delà de ladite période de douze mois (i.e. hausse significative des revenus en raison de ce versement en capital), il est admis que ce versement soit assimilé à un revenu exceptionnel et bénéficie du système du quotient prévu par l'article 163-0A du CGI, sous réserve que les conditions du régime soient remplies.

En cas de versement de tout ou partie de la prestation compensatoire sur une période supérieure à douze mois alors que le jugement ou la convention homologuée prévoyait un versement dans le délai de douze mois (ou dans un délai inférieur), les sommes reçues depuis le 4 avril 2012 ne sont pas imposable pour l'ex-conjoint bénéficiaire.

[1] Un jugement est passé en force de chose jugée lorsque tous les délais de recours contre cette décision sont expirés.

Clotilde Cattier

Clotilde Cattier, avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris.
Contact : contact@clotilde-cattier.com

Après avoir passé deux ans chez STC Partners et six ans chez Taj (Deloitte), Clotilde a rejoint le cabinet Room Avocats, en Suisse. Elle partage son temps entre Paris et la Suisse.

Ses principaux domaines d'intervention, en fiscalité française et internationale, sont les suivants :

  • fiscalité patrimoniale (restructuration de patrimoine, transmission de patrimoine, acquisition/détention/cession de biens immobiliers, etc.) ;
  • fiscalité des particuliers (imposition des cadres internationaux et des dirigeants, traitement fiscal des pensions de retraite versées sous forme de capital, etc.) ;
  • installation en Suisse de personnes physiques et de sociétés ;
  • fiscalité générale des entreprises (restructurations, assistance à contrôle fiscale, intégration fiscale, problématiques de remontée des liquidités, etc.) ;
  • fiscalité immobilière (fiscalité des marchands de biens et des promoteurs immobiliers) ;
  • fiscalité internationale (transactions transfrontalières, traitement fiscal des flux internationaux, etc.) ;
  • opérations de fusions-acquisitions ;
  • régularisation de la situation fiscale des français détenant des avoirs non déclarés à l'étranger.

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