| |||||||||
![]() |
Bonjour,
Cette question se pose dans le cadre d'une étude personnelle parce que je m'intéresse au sujet(1) et ne concerne en rien un client ou une personne en particulier, donc je part sur un exemple fictif :
Je pose l'environnement de la question :
La question :
Préambule : Il est mis fin au report d'imposition (151 octies) si l'un des événements suivants se réalise : d'une part, la cession à titre onéreux, le rachat ou l'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport et, d'autre part, la cession des immobilisations par la société.
Comment sera fiscalisé la PV en report entre les mains de l'associé apporteur en cas de cession du fonds ou des parts sociales reçues en échange ?
Exemple pour comparer à une EI (enfin si je me plante pas!):
Pour vous comparer à l'EI, voici un exemple si l'on avait été en EI (BIC, outre le fait que vous n'auriez certainement pas opté au 151 octies si l'exonération des petites entreprise était possible)
1/ Cession du fonds 150 apporté pour 100 :
La société : L'EURL IS sera imposée sur 50 de PV (150 - 100) et pourra peut être bénéficier de surcroît au 238 quindecies, à savoir l'exonération des fonds < 300 K€.
L'associé : La cession du fonds fait tomber la PV en report au niveau de l'apporteur, donc s'agissant d'une PV à LT taxée en principe à 16% à l'époque de l'apport, il va taxer les 100 de PV en report sur sa déclaration 2042 et aura la joie de payer 16% d'impôt et 15,50% de CSG.
2/ Cession des parts pour 50 qu'il a souscrit pour 100 :
La société : RAS, le fonds est maintenu à l'actif, seules les parts sont cédées (poursuite d'activité par le cessionnaire).
L'associé :
2a/ La MV dégagée de - 50 est de mémoire reportée sur 10 ans (puis perdue) et s'il avait fait une PV , le régime de droit commun (ou renforcé le cas échéant) viendrait s'appliquer, c'est à dire l'abattement de 50% (ou plus si renforcé) + 15,50% de CSG sur la totalité.
2b/ La cession des parts reçues en échange fait tomber la PV en report au niveau de l'apporteur, donc s'agissant d'une PV à LT taxée en principe à 16% à l'époque de l'apport, il va taxer les 100 de PV en report sur sa déclaration 2042 et aura la joie de payer 16% d'impôt et 15,50% de CSG
Et là vous commencez à comprendre mes interrogations : lors de l'apport du fonds de l'EIRL IS à une EURL IS, ce dernier devrait en principe, en l'absence de report d'imposition, être soumis à l'IS, puis imposés entre les mains de l'exploitant en RCM (en gros même impact qu'une EURL IS qui viendrait à céder son fonds puis dont le solde serait capté par son associé) : comment fiscaliser une PV à l'IS 5 ans après entre les mains de l'associé ??
Espérant avoir été claire, n'hésitez pas à me poser des question pour plus de précisions si besoin sur le cas présenté.
A vos claviers !
(1) Et oui, lorsque vous recevez des créateurs, il faut bien évoquer l'EIRL...
Merci par avance pour votre contribution...
Cordialement,
| |||||||||
![]() |
Bonjour Happy,
Vous vous interrogez si une EIRL ayant opté pour l'impôt sur les sociétés bénéficie du régime de report d'imposition prévu à l'article 151 octies du Code Général des Impôts lorsqu'elle apporte son fonds de commerce à une autre société , elle aussi, assujettie à ce même impôt.
Avant de répondre à vos questionnements, il convient de définir le statut de l'EIRL(personne physique ou personne morale) et de rappeler les conditions à réunir par la société apporteuse et la société bénéficiaire des apports afin de pouvoir placer les plus-values afférentes aux biens non amortissables apportés en report d'imposition.
A. Sur le plan fiscal, une EIRL soumise à l'IS est-elle une personne physique ou une personne morale ?
L'option de L'EIRL à un régime réel d'imposition à l'IS assimile votre entreprise à une société unipersonnelle dont l'associé unique aurait constitué un patrimoine affecté (article 1655 sexies du Code Général des Impôts).
Donc, sur le plan fiscal, votre EIRL constitue une personne morale distincte de l'entrepreneur individuel ayant affecté certains de ses biens à l'exercice de son activité.
B. Les conditions posées par l'article 151 octies pour bénéficier du report d'imposition.
Si une personne physique apporte son entreprise individuelle ou une branche complète d'activité à une société relevant d'un régime réel d'imposition, elle constate des plus-values d'apport qu'elle a la possibilité de placer en report d'imposition si ces gains sont attachés à des éléments non amortissables.
Etant donné que l'EIRL est assimilée sur le plan fiscal à une personne morale, le régime du report d'imposition des plus-values afférentes au fond de commerce apporté à l'EURL ne peut prétendre à s'appliquer.
Alors quelles impositions vous allez devoir acquitter si vous transférez le fonds commercial de l'EIRL à l'EURL. Ici, il convient de distinguer si le transfert du fonds emporte la cessation d'activité de l'EIRL de l'opération d'apport n'entrainant pas la liquidation de l'entité.
B. Les impositions à acquitter.
1. L'apport du fonds entraîne la liquidation de l'EIRL.
L'option à un régime d'imposition réel à l'IS ayant entraîné l'assimilation de l'EIRL à une personne morale à associé unique, sa liquidation a les mêmes incidences fiscales qu'une cessation d'EURL et de l'annulation de ses droits sociaux à savoir :
2. L'apport du fonds de commerce de l'EIRL à une autre société n'entraine pas sa liquidation.
Si le fonds commercial, élément du patrimoine affecté de l'EIRL est apporté à une autre société, ce retrait constitue une cession d'un élément d'actif entrainant le calcul du plus ou moins value professionnelle.
Le résultat de cession du fonds est égal à la différence entre sa valeur d'apport (150) et sa valeur d'origine (0)
C. Conclusion.
A notre avis, l'application du report d'imposition des plus-values afférentes à des biens non amortissables ne peut être appliquée lorsque l'EIRL relève d'un régime réel d'imposition l'assimilant sur le plan fiscal à une personne morale.
Les incidences fiscales du transfert du fonds à une autre personne morale sont celles :
Au regard de notre analyse, vos autres questionnements n'ont pas lieu d'être.
En espérant avoir répondu à vos interrogations.
| |||||||||
![]() |
Bonjour,
Effectivement, au départ, j'avais eu une réponse d'une juriste m'indiquant la possibilité d'appliquer le 151 octies d'où mes interrogations par la suite....
En effet, mon analyse de départ était que l'EIRL étant assimilée à une EURL soit c'est une cession (ou apport) de parts (si le destinataire est une personne physique) ou bien les en effets indiqués dans votre post si c'est une personne morale.
Aussi la question, si un apport de fonds entraîne une imposition immédiate en l'absence de possibilité de report de cette PV, la question portera donc sur l'apport de l'EIRL dans son ensemble à une société IS. Celle-ci étant assimilée à une EURL IS, les autres systèmes de report s'appliquent-ils ?
La question est donc de savoir si les articles 151-0 B ter (Apports de titres à une société soumise à l'IS contrôlée par son apporteur (report)) s'appliqueraient dans la mesure où l'EIRL est considérée comme une EURL IS ?
Conditions :
Article 150-0 B ter
- Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 26
I.-L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170.
(...)
Il est mis fin au report d'imposition à l'occasion :
1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport ;
2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés
(...)
III.-Le report d'imposition est subordonné aux conditions suivantes :
1° L'apport de titres est réalisé en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
2° La société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date de l'apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l'issue de celui-ci. Pour l'application de cette condition, un contribuable est considéré comme contrôlant une société :
a) Lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue, directement ou indirectement, par le contribuable ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
b) Lorsqu'il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires ;
c) Ou lorsqu'il y exerce en fait le pouvoir de décision.
Le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsqu'il dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.
Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu'ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
(...)
Je ne trouve pas de réponse à mes questions dans le BOFIP...
Si on compare à un apport d'une société, la société continue d'exister puisqu'elle est détenue, non plus par une personne physique, mais par une personne morale qui on a apporté les parts.
Hors dans le cas d'une EIRL, celle-ci serait amenée à disparaître aussi, cette apport entraînerait donc la disparition de l'EIRL puis que la totalité de ses actifs et passifs seraient inscrit dans le patrimoine de la société bénéficiaire de l'apport.
En effet, il y aurait donc transfert de propriété dans le patrimoine de la société mais l'affectation du patrimoine ne serait être maintenue car la PM ne pourra cumuler les 2 statuts (art L526-6 et L526-17-II, al2. du C.com). En raison d'un transfert, il n'y aurait pas de liquidation (plus d'actifs et de passifs à liquider car transférés).
L'EIRL sera tout de même radiée (L526-23 C.com).
Même s'il n'y a pas liquidation de l'EIRL d'un point de vu juridique,fiscalement la cession de l'EIRL ayant opté à l'assimilation d'une EURL devrait donc s'analyser comme une cession d'une EURL imposée à l'IS, donc application des dispositions des abattement pour durée de détention pour les cessions de parts de sociétés IS et taxation de l'éventuelle PV latente constatée lors du passage EI vers EIRL.
Article L526-17
- Modifié par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 33
I. ?€? L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l'intégralité de son patrimoine affecté et en transférer la propriété dans les conditions prévues aux II et III du présent article sans procéder à sa liquidation.
II. ?€? La cession à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique entraîne sa reprise avec maintien de l'affectation dans le patrimoine du cessionnaire ou du donataire. Elle donne lieu au dépôt par le cédant ou le donateur d'une déclaration de transfert au registre où est déposée la déclaration visée à l'article L. 526-7 et fait l'objet d'une publicité. La reprise n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités.
La cession du patrimoine affecté à une personne morale ou son apport en société entraîne transfert de propriété dans le patrimoine du cessionnaire ou de la société, sans maintien de l'affectation. Elle donne lieu à publication d'un avis. Le transfert de propriété n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de cette formalité.
III. ?€? La déclaration ou l'avis mentionnés au II sont accompagnés d'un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine affecté.Les articles L. 141-1 à L. 141-22 ne sont pas applicables à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce intervenant par suite de la cession ou de l'apport en société d'un patrimoine affecté.
Le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire de l'apport est débiteur des créanciers de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée mentionnés au 1° de l'article L. 526-12 en lieu et place de celui-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Les créanciers de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée mentionnés au 1° de l'article L. 526-12 dont la créance est antérieure à la date de la publicité mentionnée au II du présent article, ainsi que les créanciers auxquels la déclaration n'est pas opposable et dont les droits sont nés antérieurement au dépôt de la déclaration visée à l'article L. 526-7 lorsque le patrimoine affecté fait l'objet d'une donation entre vifs, peuvent former opposition à la transmission du patrimoine affecté dans un délai fixé par voie réglementaire. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si le cessionnaire ou le donataire en offre et si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la transmission du patrimoine affecté est inopposable aux créanciers dont l'opposition a été admise.
L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la transmission du patrimoine affecté.
Concernant le report 151-0 B ter il me semble tout de même difficilement applicable car dans le cadre d'apport de titres, la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés met fin au report, donc parallèlement cette condition s'appliquerait également aux actifs et passifs parmi lesquels figurent des actifs et passifs circulant qui sont amenés à disparaître...
Pour conclure, selon les modalités de cession pour une EIRL IS :
1/ Apport du fonds à une PM :
2/ Cession du fonds à une PM ou PPHYS :
3/ Cession à une PPHYS ou PM ou apport à une PM de l'EIRL (actifs & passifs) :
Qu'en pensez vous ?
Cordialement,
| |||||||||
![]() |
Bonjour,
En cas d'd'apport d'une EIRL assimilée à une EURL à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, vous vous demandez si vous avez la possibilité de bénéficier des dispositions prévues par l'article 150 OB-Ter du Code général des impôts relatif au report d'imposition des plus-values d'apport.
Avant de répondre à votre questionnement, il convient de rappeler le statut fiscal d'une l'EIRL soumise à l'IS et la nature des sommes inscrites au compte " 101 capital social de l'entité ".
A. Sur le plan fiscal, une EIRL soumise à l'IS est-elle une personne physique ou une personne morale ?
L'option de L'EIRL à un régime réel d'imposition à l'IS assimile votre entreprise à une société unipersonnelle dont l'associé unique aurait constitué un patrimoine affecté (article 1655 sexies du Code Général des Impôts).
Donc, sur le plan fiscal, votre EIRL constitue une personne morale distincte de l'entrepreneur individuel ayant affecté certains de ses biens à l'exercice de son activité.
B. .Le compte 101 " capital social "
Pour une meilleure compréhension, nous allons qualifier le capital social à la création e l'EIRL. Au moment sa constitution, le compte capital social e l'EIRL représente la différence entre les actifs et les passifs affectés à l'exploitation de l'entité.
En contrepartie de ses apports, le fondateur ne se voit pas remettre des titres dont la valeur serait égale au montant du solde du capital social.
C. le report d'imposition de l'article 150 OB Ter s'applique-t-il à la transmission d'une EIRL à une autre société soumise à l'IS ?
L'article 150 OB-Ter prévoit que la plus-value réalisée lors de l'apport de titres à une société soumise à l'IS soit placée en report d'imposition jusqu'à ce qu'un évènement puisse y mettre fin.
Le capital social d'une EIRL est égal à différence entre les actifs et les passifs affectés à son exploitation. Son capital ne se compose pas de parts sociales.
Si vous transmettez une EIRL soumise à l'IS à une autre société soumise à l'impôt sur les sociétés, vous transmettez le solde d'un compte d'actifs nets de passifs affectés non représentés par des titres.
Echangeant des actifs nets de passifs contre des titres d'une société, vous ne procédez pas à un apport de titres à une société rémunéré par une remise de titres de cette dernière. Par conséquent, vous ne pouvez pas bénéficier du dispositif du report d'imposition des plus-values d'apports de titres prévus par l'article 150 OB Ter du Code général des impôts.
En espérant avoir répondu à votre premier questionnement.
NB. J'essaierai de vous fournir une réponse à vos autres interrogations.
| |||||||||
![]() |
| |||||||||
![]() |
Happy,
Au cours de nos précédents messages, nous avons déterminé que les plus-values afférentes à l'apport isolé d'un fonds de commerce d'une EIRL assimilée à une EURL à une société soumise à l'IS ne peuvent bénéficier des régimes de reports d'imposition prévus aux articles 150-OB-TER et 151 Octies du Code Général des Impôts.
Maintenant vous vous interrogez sur la taxation d'un apport et d'une cession d'un fonds de commerce d'une EIRL assimilée à une EURL lorsque cette dernière destine ces opérations à des personnes morales et physiques.
A. L'opération d'apport à une personne morale
Si l'exploitant d'une EIRL apporte un bien affecté à son exploitation à une personne morale, ce transfert est assimilé au transfert d'un bien de son patrimoine professionnel vers son patrimoine privé ayant pour conséquences :
Si un élément du patrimoine affecté à une l'EIRL est apporté à une autre société, ce retrait constitue une cession d'un élément d'actif au profit de l'entrepreneur entrainant le calcul du plus ou moins value professionnelle par application des dispositions contenues dans l'article 151 sexies du Code Général des Impôts relatives aux biens migrants.
Le transfert d'un bien du patrimoine affecté au patrimoine privé et l'apport en société entraînent la constatation d'une plus-value professionnelle.
La plus-value est réputée être réalisée à la date à laquelle l'élément cédé a cessé d'être affecté au patrimoine " professionnel " de l'EIRL.
Que le bien ait été acquis lors de la création de l'EIRL ou en cours d'activité, son prix de cession base de calcul de la plus-value est égal à sa valeur vénale ou à défaut en l'absence de marché à sa valeur d'utilité.
Si l'exploitant apporte son fonds de commerce qu'il a créé, la valeur nette comptable à ôter du prix de cession est égale à 0 pour déterminer le montant de la plus-value imposable.
Lorsqu'un bien est cédé après avoir été affecté successivement au patrimoine privé, au patrimoine professionnel puis au patrimoine privé, il y a lieu de déterminer trois plus-values successives :
ü Une plus-value privée ;
ü Une plus-value professionnelle ;
ü Une plus-value privée.
A chaque transfert du patrimoine privé au patrimoine affecté et inversement, le gain imposable est représenté par la différence entre son prix de cession et son prix d'acquisition qui lui a été attribué par l'exploitant.
La désaffectation du bien du patrimoine affecté de l'EIRL vers le patrimoine privé de l'exploitant entraine l'imposition dans les mains du dirigeant des sommes que l'EIRL aurait du percevoir suite à la cession du bien ( sommes imposables dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers).
Ces sommes qualifiées de revenus réputés distribués sont agglomérées aux autres revenus de l'exploitant soumis à la progressivité de l'impôt après application d'un abattement de 40 % puis d'un abattement fixe et annuel égal à 1 525 € pour les célibataires et 3 050 € pour les couples mariés. L'exploitant a également la possibilité d'opter pour le prélèvement forfaitaire s'il ne veut pas soumettre ces sommes au barème progressif de l'impôt sur le revenu
Quel que soit le mode d'imposition choisi, il est également redevable des prélèvements sociaux sur ces sommes au taux de 15,50%
Si le bien affecté est retiré du patrimoine professionnel, l'opération dégage une plus-value imposable selon les règles de droit commun.
Le prix de vente reçu en contrepartie demeure compris dans le patrimoine affecté de l'EIRL.
C. le cas d'espèce
Le gain exceptionnel s'ajoute à l'assiette sur laquelle l'impôt sur les sociétés est déterminé. Les profits subiront l'impôt au taux de 15% jusqu'à 38120 € et un impôt égal au 1/3 des bénéfices pour la partie excédant ce plafond.
A la constitution de la société, les titres appartiennent au patrimoine privé de votre client. Il les affecte ensuite au patrimoine professionnel de l'EIRL et enfin il les récupère dans son patrimoine privé.
Au regard du schéma que vous nous avez proposé, nous avons l'obligation de constater trois plus-values successives dont les montants peuvent être déterminés de la manière suivante :
Evènement | Prix de cession | Prix d'acquisition | Plus-value |
Apport du fonds de l'EIRL et constitution de la société | 150 | Plus-value professionnelle ajoutée aux résultats imposables de l'EIRL | |
Transfert des titres détenus par votre client à son EIRL | 150 | 150 | Plus-value privée égale à 0 (les titres vendus appartiennent à votre client) |
Ventes des titres de l'EURL détenus par l'EIRL à votre client | 150 | 150 | Plus-value professionnelle égale à 0 (les titres vendus appartiennent à EIRL |
Les biens nécessaires à l'exercice de la profession de l'entrepreneur constituent des biens ayant la qualité de biens affectés.
Si un fonds de commerce remplit cette qualité, à notre avis, il en est de mêmes des titres (représentation papier du fonds) d'une société dans laquelle le professionnel exerce son activité.
L'entrée des titres dans le patrimoine affecté s'assimile donc à une augmentation de capital pour laquelle nous vous conseillons d'enregistrer l'écriture suivante :
N° | Libellé | Débit | Crédit |
261 | Titres de participation | 150 | |
101 | Capital social | 150 | |
Constatation des produits constatés d'avance. |
Cette " opération " est donc équivalente à la cession du bien suivie de la distribution des sommes réputées perçues en rémunération de cette cession (source BOFIP)
Cette distribution est imposable selon les modalités indiquées au paragraphe A3 La désaffection du patrimoine affecté du bien apporté et le régime " des revenus réputés distribués ".
Cette imposition peut être évitée si la désaffectation du fonds pourra être, en tout ou partie, assimilée à un remboursement d'apport, condition remplie si tous les bénéfices, incorporés ou non au capital, ont été auparavant prélevés par l'entrepreneur individuel. Or au regard de vos indications, nous ne pensons pas que vous soyez dans cette situation.
En espérant avoir répondu à la seconde phase de votre questionnement.
| |||||||||
![]() |
Monsieur,
Au cours de nos précédents messages, nous avons vu que les dispositifs de reports d'imposition n'étaient pas applicables aux opérations que vous envisagiez.
Nous avons également précisé la taxation subie par l'exploitant si ce dernier envisage d'apporter ou de céder son fonds commercial à une autre société soumise à l'IS. A ce propos, concernant l'apport du fonds à une société, nous vous avions indiqué que cette opération est assimilée à une distribution imposable dans les mains de l'exploitant. Ce qui est le cas mais les modalités de taxation ne sont pas celles incluses dans notre précédent message un copier-coller malheureux est à l'origine de cette erreur malencontreuse. Nous vous prions d'accepter nos excuses et nous vous proposons l'erratum suivant :
Le paragraphe se rapportant aux sommes réputées distribuées ci après
Ces sommes qualifiées de revenus réputés distribués sont agglomérées aux autres revenus de l'exploitant soumis à la progressivité de l'impôt après application d'un abattement de 40 % puis d'un abattement fixe et annuel égal à 1 525 € pour les célibataires et 3 050 € pour les couples mariés. L'exploitant a également la possibilité d'opter pour le prélèvement forfaitaire s'il ne veut pas soumettre ces sommes au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
Quel que soit le mode d'imposition choisi, il est également redevable des prélèvements sociaux sur ces sommes au taux de 15,50%
doit être remplacé par
Pour la détermination de l'impôt dû, ces sommes sont agglomérées aux autres revenus de l'exploitant soumis à la progressivité de l'impôt après application d'un abattement de 40% .
Elles sont également assujetties aux prélèvements sociaux au taux de 15, 50%.
La correction réaménagée, il nous reste à répondre au troisième étage de votre interrogation : les conséquences fiscales d'une cession de l'EIRL à une personne physique et à une personne morale.
Nous vous proposons ensuite un tableau de synthèse récapitulant vos interrogations.
Si l'entreprise est cédée à une personne physique, la transmission n'emporte pas liquidation de l'EIRL. La cession s'apparente à une vente de parts d'une société à l'IS définie aux articles 150-0-A et suivants du Code Général des impôts.
L'abattement pour durée de détention s'applique au montant versé par le cessionnaire au cédant (article 150-0-D quater du Code Général des impôts.
Si l'entreprise est cédée à une personne morale, la transmission emporte liquidation de l'EIRL
Sa liquidation a les mêmes incidences fiscales qu'une cessation d'EURL et de l'annulation de ses droits sociaux à savoir :
Questionnements. | Réponses | |
Vous vous interrogez si une EIRL ayant opté pour l'impôt sur les sociétés bénéficie du régime de report d'imposition prévu à l'article 151 octies du Code Général des Impôts lorsqu'elle apporte son fonds de commerce à une autre société , elle aussi, assujettie à ce même impôt | Non. L'application du report d'imposition des plus-values afférentes à des biens non amortissables ne peut être appliquée lorsque l'EIRL relève d'un régime réel d'imposition l'assimilant sur le plan fiscal à une personne morale. Les incidences fiscales du transfert du fonds à une autre personne morale sont celles : · D'une cessation d'activité si l'opération entraîne la disparation de l'EIRL ; · D'une plus-value imposable déterminée selon les règles de droit commun si l'EIRL poursuit son activité. | |
En cas d'd'apport d'une EIRL assimilée à une EURL à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, vous vous demandez si vous avez la possibilité de bénéficier des dispositions prévues par l'article 150 OB-Ter du Code général des impôts relatif au report d'imposition des plus-values d'apport | L'article 150 OB-Ter prévoit que la plus-value réalisée lors de l'apport de titres à une société soumise à l'IS soit placée en report d'imposition jusqu'à ce qu'un évènement puisse y mettre fin. Le capital social d'une EIRL est égal à différence entre les actifs et les passifs affectés à son exploitation. Son capital ne se compose pas de parts sociales. Si vous transmettez une EIRL soumise à l'IS à une autre société soumise à l'impôt sur les sociétés, vous transmettez le solde d'un compte d'actifs nets de passifs affectés non représentés par des titres. Echangeant des actifs nets de passifs contre des titres d'une société, vous ne procédez pas à un apport de titres à une société rémunéré par une remise de titres de cette dernière. Par conséquent, vous ne pouvez pas bénéficier du dispositif du report d'imposition des plus-values d'apports de titres prévus par l'article 150 OB Ter du Code général des impôts. | |
Apport du fonds de l EIRL à une autre personne morale | Si l'exploitant d'une EIRL apporte un bien affecté à son exploitation à une personne morale, ce transfert est assimilé au transfert d'un bien de son patrimoine professionnel vers son patrimoine privé ayant pour conséquences : · La détermination d'une plus-value taxée selon le régime de droit commun ; · La constatation de sommes réputées distribuées imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des RCM et aux prélèvements sociaux (BOI-BIC-CHAMP-70-30-20120912 paragraphes 310 et 320) . Cette " opération " est donc équivalente à la cession du bien suivie de la distribution des sommes réputées perçues en rémunération de cette cession . | |
Les titres reçus en contrepartie de l'apport du fonds. | A la constitution de la société, les titres appartiennent au patrimoine privé de votre client. Il les affecte ensuite au patrimoine professionnel de l'EIRL et enfin il les récupère dans son patrimoine privé. Trois plus-values seront donc déterminées : | |
Evènement | Plus-value | |
Apport du fonds de l'EIRL et constitution de la société | Plus-value professionnelle ajoutée aux résultats imposables de l'EIRL | |
Transfert des titres détenus par votre client à son EIRL | Plus-value privée égale à 0 (les titres vendus appartiennent à votre client) | |
Ventes des titres de l'EURL détenus par l'EIRL à votre client | Plus-value professionnelle égale à 0 (les titres vendus appartiennent à EIRL | |
La cession pure et simple du fonds à une personne morale ou physique | Le gain exceptionnel s'ajoute à l'assiette sur laquelle l'impôt sur les sociétés est déterminé. Les profits subiront l'impôt au taux de 15% jusqu'à 38120 € et un impôt égal au 1/3 des bénéfices pour la partie excédant ce plafond. | |
La cession de l'EIRL à une personne physique | Il s'agit d'une vente de parts d'une société soumise à l'IS définie aux articles 150-0-A et suivants du Code Général des impôts. L'abattement pour durée de détention s'applique au montant versé par le cessionnaire au cédant (article 150-0-D quater du Code Général des impôts. | |
La cession de l'EIRL à une personne morale | Si l'entreprise est cédée à une personne morale, la transmission emporte liquidation de l'EIRL Sa liquidation a les mêmes incidences fiscales qu'une cessation d'EURL et de l'annulation de ses droits sociaux à savoir : · Au niveau de la société, l'imposition immédiate des profits non encore taxés à date de cessation d'activité qui seront imposés à l'IS au taux de 15% jusqu'à 38120 € et 1/3 au-delà de ce montant. · Au niveau de l'entrepreneur, la taxation du boni de liquidation par l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu et par son assujettissement aux prélèvements sociaux au taux de 15,50% |
En espérant avoir complètement répondu à votre questionnement.
![]() |
06 Jun | Flash News CO : semaine du 5 juin 2023 |
05 Jun | Corrigé BTS CG 2022 E41 cas LAMBALLE Nouvelle Calédonie à télécharger |
05 Jun | La responsabilité des associés en société sur le plan civil, pénal, fiscal et social |
05 Jun | Comprendre les réductions d'impôt liées aux dons : guide 2023 |
05 Jun | Heures supplémentaires et complémentaires : comment les calculer |
05 Jun | Corrigé DCG 2023 UE2 à télécharger |
04 Jun | [Interview] Drakarys lance sa deuxième levée de fonds |
04 Jun | Forfait jour en 2023 : nouveautés et implications |
04 Jun | Société anonyme : fonctionnement et spécificités des SA cotées et non cotées |
Compta Online
S'informer, partager, évoluer
Média communautaire 100% digital destiné aux professions du Chiffre
Service de presse en ligne CPPAP n°0324W94840