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Le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel

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Catégorie : Actualité fiscale et droit des sociétés
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Patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel

Suite à la réforme du statut de l'entreprise individuelle, certains éléments sont par nature susceptibles d'être inclus dans le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel.

L'entreprise individuelle doit par ailleurs apposer des mentions spécifiques pour l'exercice de son activité professionnelle dans les documents et correspondances à usage professionnel.

Pour rappel, il n'est plus possible de créer une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) depuis le 15 février 2022.

On rappelle aussi que le nouveau régime de l'entrepreneur individuel est un régime juridique indépendant des choix de régime fiscal : régime réel, régime de la micro entreprise, micro-entrepreneur (auparavant auto-entrepreneur), etc. Ce nouveau régime juridique vise à protéger le patrimoine personnel du travailleur indépendant des poursuites liées aux dettes professionnelles.

 

Définition du patrimoine professionnel

Certains éléments doivent être inclus dans le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel en raison de leur utilité pour l'activité professionnelle. Il s'agit :

  • du fonds de commerce, du fonds artisanal, du fonds agricole, tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent et les droits y afférents et le droit de présentation de la clientèle d'un professionnel libéral ;
  • des biens meubles comme la marchandise (stock), le matériel et l'outillage, le matériel agricole, ainsi que les moyens de mobilité pour les activités itinérantes telles que la vente et les prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison ;
  • des biens immeubles servant à l'activité, y compris la partie de la résidence principale de l'entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel. Lorsque ces immeubles sont détenus par une société dont l'entrepreneur individuel est actionnaire ou associé et qui a pour activité principale leur mise à disposition au profit de l'entrepreneur individuel, les actions ou parts d'une telle société.

Cette disposition un peu surprenante semble indiquer que les parts d'une SCI détenant un immeuble mis à disposition de l'entreprise font partie de l'actif professionnel du chef d'entreprise individuelle.

Principe non acceptable qui remet en question la séparation des patrimoines immobiliers...

Par ailleurs, on note que la déclaration d'insaisissabilité applicable notamment à certains immeubles bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés à l'activité professionnelle demeure.

  • des biens incorporels comme les données relatives aux clients, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles, et plus généralement les droits de propriété intellectuelle, le nom commercial et l'enseigne ;
  • des fonds de caisse, toute somme en numéraire conservée sur le lieu d'exercice de l'activité professionnelle, les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité, ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité (article R.526-26 du code de commerce).

 

Délimitation des biens professionnels à partir d'éléments comptables

Lorsque l'entrepreneur individuel est tenu à des obligations comptables légales ou réglementaires (établissement d'un bilan par exemple), son patrimoine professionnel est présumé comprendre au moins l'ensemble des éléments enregistrés au titre des documents comptables. A condition toutefois que ces documents comptables soient réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

Sous la même réserve, les documents comptables sont présumés identifier la rémunération tirée de l'activité professionnelle indépendante, qui est comprise dans le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel (article R.526-26 du code de commerce, nouveau).

 

Information des tiers (à compter du 15 mai 2022)

Lors de son activité professionnelle, l'entrepreneur individuel doit utiliser une dénomination incorporant : son nom, ou son nom d'usage qui doit être précédé ou suivi immédiatement des mots « entrepreneur individuel ou des initiales EI ».

La dénomination doit figurer sur tous les documents et correspondances à usage professionnel : papier en-tête, bons de commande, devis, factures, cartes de visite, etc... que ces documents soient établis sous forme papier ou par courrier électronique.

Chaque compte bancaire dédié à son activité professionnelle ouvert par l'entrepreneur individuel doit contenir la dénomination dans son intitulé.

À défaut d'immatriculation, la première utilisation de la dénomination vaut date déclarée de début d'activité pour identifier le premier acte exercé en qualité d'entrepreneur individuel (article R.526-27 du code de commerce, nouveau).

Si l'agent commercial est un entrepreneur individuel, ses documents commerciaux doivent également mentionner son nom ou nom d'usage, précédé ou suivi des mots « entrepreneur individuel ou des initiales EI » (article R.134-12 du code de commerce, complété).

 

Renonciation à la protection du patrimoine personnel et transfert universel du patrimoine professionnel



Le décret n°2022-799 du 12 mai 2022 précise la forme et le contenu de l'acte de renonciation à la protection du patrimoine personnel et le régime de publicité et d'opposition du transfert universel du patrimoine professionnel.

 

Renonciation à la protection du patrimoine personnel

Sous peine de nullité, l'acte de renonciation à la protection du patrimoine personnel contient les informations suivantes concernant l'entrepreneur individuel renonçant à la protection de son patrimoine personnel et le bénéficiaire de la renonciation.

En ce qui concerne l'entrepreneur individuel renonçant à la protection de son patrimoine personnel (pour plus de précisions, voir l'article 1, a) à d) du décret n°2022-799 du 12 mai 2022).

En ce qui concerne le bénéficiaire de la renonciation, les informations varient selon qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale (pour plus de précisions, voir l'article 1, 2° a) et b) du décret n°2022-799 du 12 mai 2022).

Le bénéficiaire de la renonciation doit informer l'entrepreneur individuel des conséquences de celle-ci sur ses patrimoines.

L'entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation peuvent réduire le délai de réflexion au terme duquel la renonciation intervient (C. com., art. L. 526-25). L'acte de renonciation doit alors porter, de la main de l'entrepreneur individuel, la mention manuscrite suivante :

« Je déclare par la présente renoncer au bénéfice du délai de réflexion de sept jours francs, fixé conformément aux dispositions de l'article L. 526-25 du code de commerce. En conséquence, ledit délai est réduit à trois jours francs ».

À peine de nullité, l'entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation doivent apposer leur signature sur l'acte, ainsi que la date et le lieu. Il peut être fait usage d'une signature électronique.

En matière de cotisations sociales, la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel cesse lorsque celui-ci se rend coupable de « man½uvres frauduleuses ou d'inobservations graves et répétées de ses obligations sociales ayant empêché le recouvrement des cotisations sociales dont il est redevable ». L'engagement de son patrimoine personnel ne peut toutefois intervenir que si le montant des cotisations et contributions sociales concernées excède 1 000¤ (arrêté du 17 juillet 2023 : JO 30 juillet 2023).

 

Transfert du patrimoine universel

Le cédant, le donateur ou l'apporteur doit publier, à sa diligence, le transfert universel du patrimoine professionnel, sous forme d'avis au Bodacc, au plus tard 1 mois après sa réalisation.

Cet avis doit contenir certaines indications (pour plus de précisions, voir l'article 2, 1° et 2° du décret n°2022-799 du 12 mai 2022).

Attention

Un décret du 16 novembre 2022 modifie les modalités de publicité du transfert universel du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Il ajoute une nouvelle modalité de publicité de ce transfert au travers d'une annonce dans un support habilité à recevoir des annonces légales (décret n°2022-1439 du 16 novembre 2022).

L'avis est accompagné :

  • d'un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine professionnel, tel qu'il résulte du dernier exercice comptable clos actualisé à la date du transfert ;
  • ou, pour les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à des obligations comptables, à la date qui résulte de l'accord des parties.

 L'état descriptif est établi dans les formes prévues par arrêté du ministre chargé de l'Économie.

Les créanciers professionnels antérieurs au transfert saisissent le tribunal compétent selon les règles de droit commun de leur opposition dans le mois suivant la publication.

Les dettes de cotisations sociales (Sécurité sociale ou autres) et les contributions sociales professionnelles ne peuvent faire l'objet du transfert.

Enfin, un arrêté du 12 mai 2022 établit un modèle type d'acte de renonciation à la protection du patrimoine personnel. Il précise également le contenu de l'état descriptif à produire, lors du transfert universel du patrimoine professionnel.

Michel Di Martino

Michel Di Martino est expert-comptable et commissaire aux comptes, docteur en droit privé et ancien président du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier.


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