
La prise en compte des abandons de créance en faveur des entreprises en difficulté dans le plafond d'imputation des déficits fiscaux a été clarifiée par la loi de finances pour 2017.
Les déficits fiscaux constatés au titre d'un exercice par les sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés peuvent être imputés sur les bénéfices des exercices ultérieurs, de manière illimitée dans le temps. Toutefois, le montant imputable annuellement est plafonné à 1m¤, majoré de 50% de la fraction du bénéfice excédant ce seuil.
Cette limite de 1M¤ est également majorée des abandons de créance consentis à une société en difficulté (article 209 I du CGI). Ladite majoration a été introduite par la loi de finances pour 2013 et s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.
Cependant, le texte de la loi de finances pour 2013 ne désignait pas le bénéficiaire de cette majoration du plafond des déficits imputables : la société bénéficiaire de l'abandon de créance ou la société, qui le consent ?
L'administration fiscale considérait que seules les sociétés bénéficiaires de l'abandon de créance pouvaient majorer le plafond de leurs déficits imputables du montant des abandons de créance reçus, alors que les débats parlementaires précisaient que cette mesure avait pour objectif d'apporter un soutien aux sociétés aidant les entreprises en difficulté.
L'article 17 de la loi de finances pour 2017 tranche la question en prévoyant que seule la société en difficulté qui bénéficie de l'abandon de créance peut majorer le plafond d'imputation de ses déficits du montant de l'abandon qui lui a été consenti.
Cette disposition de la loi de finances a un caractère interprétatif, c'est-à-dire qu'elle est rétroactive. Dès lors, la date d'entrée en vigueur est celle du texte légal interprété, soit les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2012.