Bonjour à tous,
Je ne savais pas trop dans quel forum poser ma question, celui-ci me paraît le mieux, désolée si j'ai fait erreur.
Voilà je suis actuellement étudiante en Master CCA et je me pose beaucoup de questions concernant les professions d'expert comptable/commissaire aux comptes.
En effet, plus tard, je souhaite exercer ces 2 professions et j'aimerai savoir s'il est compatible d'être gérant d'une association à but non lucratif et peut-être vendre en titre d'accessoire quelques produits relatifs à l'objet de l'association ?
Car je me suis renseignée sur le net notamment en ce qui concerne le commissaire aux comptes et j'ai pu y lire ceci:
"La fonction de commissaire aux comptes est incompatible avec :
toute activité commerciale qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée"
Pour ce qui est de l'expert comptable, je n'y ai pas vu d'opposition si je ne me trompe pas.
Pourriez-vous m'éclairer sur ce principe ?
Merci beaucoup
Bonjour,
gérant d'une association à but non lucratif et peut-être vendre en titre d'accessoire quelques produits relatifs à l'objet de l'association ?
En principe une association qui vend un service ou des biens n'est pas à but non lucratif, mais à but commercial.
La gestion d'une association peut parfois être plus compliquée et lourde d'une entreprise.
Cordialement
Christian
Bonsoir,
Merci Christian pour ta réponse.
Ce serait qu'une petite asso en l'occurrence de loisirs créatifs pour réaliser des choses ensemble, apprendre des techniques, passer des moments conviviaux etc.
Avec une activité seulement accessoire, la vente de produits relatifs à l'objet de l'asso.
Donc d'après toi, un commissaire aux comptes/expert comptable ne peut pas gérer une telle asso ?
Merci
Bonjour,
Je n'ai pas répondu à la question si un commissaire aux comptes ou expert comptable peut être président d'une association, je ne connais pas la réponse.
Ma réponse concerne que le statut fiscal, si les biens et objets vendus sont à un prix inférieur au prix du marché cela ne met pas l'association en situation lucrative, désintéressée et commerciale.
Cordialement
Christian
Bonjour,
Je te remercie pour ta réponse Christian.
Cela m'a un peu plus éclairé.
Merci
Bonjour,
Le fait d'être en dessous du prix du marché n'est pas incompatible avec la situation lucrative. Est ce que ce ne serait pas plutôt d'être en dessous du prix de revient qui semble le plus probable ?
Je ne suis pas concerné par ce cas, mais poussé par la curiosité.
Cordialement,
Bonsoir,
Oui Skritt, c'est ce que je me suis dit.
En effet, si j'achète des produits (en l'occurrence, ici, cela correspondrait à une situation de distributeur) et les revends en dessous des prix pratiqués par les commerçants/entreprises, (ex: j'achète 2€ et je revends 3€, les commerçants vendent 4€), cela correspond à de la concurrence puisque les gens vont venir se fournir chez moi au lieu de chez les commerçants au vu des prix pratiqués. Donc je pense que cette situation correspond à une situation lucrative.
Peut être que ça peut être une histoire de prix de revient, je ne sais pas.
Si d'autres personnes pourraient nous apporter leur point de vue et/ou leurs connaissances
Cordialement,
Bonjour,
Il ne faut pas que l'association ait un objectif de vendre des biens, tel une association sportive qui vendrait à ses adhérents des raquettes, des tee shirts, etc......
Il ne faut pas que l'association vers des rémunérations sous quelques formes qu'il soit, salaire ou autre.....
Par conséquent la marge obtenue des ventes peut financer que le fonctionnement.
Cordialement
Christian
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Mademoiselle,
Vous vous demandez s'il un expert-comptable peut être Président d'une Association ayant une activité lucrative.
Un expert-comptable peut exercer tout mandat dans des sociétés, des entités ou des groupements avec ou sans but lucratif à condition que ses fonctions de mandataire n'entravent pas les principes contenus dans le Code de déontologie qu'il doit appliquer dans l'exercice de sa profession.
Pour plus de détails, je vous joins un extrait de la proposition de corrigé de l'épreuve de déontologie du DEC postée sur le site.
En espérant avoir répondu à votre interrogation.
Question 4.
Un expert-comptable crée une filiale non inscrite à l'ordre dont il prévoit d'assurer la présidence. A quelles condition est-elle soumise au contrôle de du Conseil régional. Peut-il en être le Président ? '(2 points)
4.1. Textes et développement.
4.1.1. La définition d'une filiale.
Lorsqu'une société détient plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde société est considérée comme filiale de la première (article L233-1 du Code de Commerce).
4.1.2. Les conditions du contrôle par l'Ordre des participations financières détenues par ses membres dans des sociétés non inscrites au Tableau.
Le contrôle du Conseil régional de l'Ordre s'applique à toutes les participations permettant au bénéficiaire de détenir plus de 10% des droits de vote ou des droits aux bénéfices dans une société ou dans un groupement de droit français ou de droit étranger.
Par contre, sont exclues de la procédure de déclaration et de vérification :
4.1.3. Les conditions à respecter lorsqu'un professionnel détient des participations financières (article 605 du règlement intérieur de l'Ordre des experts-comptables)
Un professionnel de l'expertise comptable peut exercer tout mandat social au sein de toutes sociétés, groupements ou associations à condition que l'exercice de cette fonction ne porte pas atteinte aux intérêts de la profession (honneur, probité, dignité), ni n'entraver son indépendance ou son objectivité notamment :
4.2. Cas pratique.
Un professionnel de l'expertise comptable détient plus de 10 % du capital d'une autre société non inscrite au Tableau (filiale)
Le Conseil Régional de l'Ordre des experts-comptables exerce des contrôles sur cette participation financière sauf si elle se compose de titres d'une société gérant le patrimoine mobilier ou immobilier du professionnel de l'expertise comptable ou s'il s'agit de titres d'un groupement à but non lucratif.
Le professionnel peut être nommé Président de cette entité à condition que l'exercice de cette fonction ne porte ni atteinte aux intérêts de la profession, ne constitue pas un obstacle à son objectivité et n'entrave pas son indépendance.
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