La loi de finances rectificatives pour 2012 a introduit un dispositif permettant à l'administration fiscale, en dehors de toute procédure de contrôle fiscal, d'examiner les relevés des comptes bancaires et contrats d'assurance-vie souscrits à l'étranger obtenus spontanément, auprès de tiers, lorsque ces comptes et contrats n'ont pas été déclarés par le contribuable (en application des articles 1649 A et 1649 AA du CGI).
Ces relevés de comptes et contrats ne peuvent toutefois être opposés au contribuable que dans le cadre d'un contrôle fiscal (i.e. vérification de comptabilité ou examen de la situation fiscale personnelle).
Auparavant, l'administration fiscale n'était autorisée à examiner que les relevés dont elle avait demandé la communication.
Ces dispositions s'appliquent aux demandes de relevés de comptes adressées par l'administration fiscale à compter du 1er janvier 2013 ainsi qu'aux transmissions spontanées de ces relevés à l'administration fiscale par les tiers effectuées à compter du 8 décembre 2013.
Pour mémoire, en application des articles 1649 A et 1649 AA du CGI, les souscripteurs de contrats d'assurance-vie et les personnes physiques, associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale ouvrant/détenant/clôturant des comptes bancaires ou des contrats d'assurance-vie à l'étranger, sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références du ou des contrats /comptes ainsi qu'un certain nombre d'informations les concernant (dates d'effet et de durée de ces contrats, avenants et opérations de remboursement effectuées au cours de l'année civile, etc.). A défaut, des amendes, qui peuvent atteindre des montants significatifs, sont susceptibles de s'appliquer.