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L'exit tax : mode d'emploi synthétique

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Catégorie : Actualité patrimoniale
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Quitter la France : n'oubliez pas de payer l'exit tax !

L'exit tax est une imposition spécifique due par les personnes physiques, détenant un patrimoine mobilier dont la valeur excède certains seuils, lorsqu'elles quittent la France pour transférer leur domicile fiscal à l'étranger.

La loi de finances pour 2019 a aménagé le dispositif de l'exit tax.

Conditions de déclenchement du dispositif de l'exit tax

Toute personne physique résidente fiscale française qui transfère son domicile fiscal hors de France peut être redevable de l'exit tax, dès lors que :

  • cette personne physique a été résidente fiscale française pendant au moins six des dix années précédant le transfert de domicile ;
  • cette personne détient, seule ou avec les membres de son foyer fiscal :

    - un patrimoine en valeurs mobilières françaises et étrangères (i.e. actions, parts sociales, obligations, droits sur des valeurs mobilières, titres représentatifs de ces valeurs, etc.) dont la valeur excède 800 k¤ ou,

    - une participation, directe ou indirecte, de plus de 50% dans les bénéfices d'une société.

A titre indicatif, les titres de sociétés de personnes à prépondérance immobilière sont exclus du dispositif mais non les titres de sociétés à prépondérance immobilières relevant de l'impôt sur les sociétés.

Le transfert de domicile hors de France met fin au report d'imposition des plus-values placées en report d'imposition antérieurement à la date du transfert (notamment, les plus-values réalisées à l'occasion de l'apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur, sur le fondement de l'article 150-0 B ter du CGI).

Le fait générateur de l'exit tax est le transfert du domicile hors de France.

 

Détermination de la base imposable à l'exit tax

La base imposable est constituée par les plus-values latentes accumulées sur les valeurs mobilières détenues par le contribuable, depuis la date à laquelle il les a acquises.

En pratique, le montant des plus-values imposables s'élève à la différence entre la valeur réelle des valeurs mobilières à la date du transfert et leur prix de revient pour le contribuable :

  • s'agissant de valeurs non cotées, la valeur réelle à la date du transfert correspond au prix qui pourrait être retiré de leur cession à un tiers ;
  • le prix de revient est égal au prix d'acquisition, augmenté des éventuels frais d'acquisition.

En cas d'opérations d'échange de titres dans les conditions de l'article 150-0B du CGI, intervenues depuis le 1er janvier 2000, le prix de revient des titres reçus en contrepartie de l'échange correspond à la valeur d'acquisition des titres échangés (i.e. le prix initial d'acquisition). Il est ainsi mis fin au sursis de paiement de l'impôt dont ont bénéficié les plus-values d'apport (mais pas d'imposition effective en cas de sursis de paiement de l'exit tax - voir ci-après).

Pour les transferts de résidence antérieurs au 1er janvier 2018 et,  pour les transferts postérieurs à cette date, en cas d'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu et à condition que les titres aient été acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018, le montant de la plus-value ainsi déterminé peut être réduit, pour le calcul de la composante impôt sur le revenu de l'exit tax (voir paragraphe « Estimation du montant de l'exit tax » pour plus de détails), d'un abattement pour durée de détention de 50%, si les titres sont détenus depuis au moins deux ans (et moins de huit ans) et de 65% au delà de huit ans de détention (ou, si les conditions d'application sont réunies, de l'abattement renforcé prévu à l'article 150-0 D , 1 quater du CGI, en cas de titres de PME de moins de dix ans, ou de l'abattement fixe de 500k¤ visé à l'article 150-0D ter du CGI s'agissant des dirigeants prenant leur retraite).

S'agissant des plus-values placées en report d'imposition (notamment report réalisé dans les conditions de l'article 150-0B ter du CGI), la base imposable est constituée par le montant de la plus-value constatée lors de l'apport initial et placée en report d'imposition.

La base imposable à l'IR et la base imposable aux prélèvements sociaux devront être reportées sur la déclaration n° 2074-ETD et sur la déclaration n° 2042-C déposée au titre de l'année du transfert de domicile hors de France.

 

Estimation du montant de l'exit tax

L'exit tax se décompose en deux éléments.

L'impôt sur le revenu

Pour les transferts de domicile postérieurs au 1er janvier 2018, il est en principe égal à 12,8% du montant de la plus-value telle que déterminé ci-dessus.

Toutefois, le contribuable peut opter pour l'imposition de cette plus-value au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Dans cette situation, l'impôt sur le revenu est égal à la différence entre :

  • d'une part, le montant de l'impôt résultant de l'application du barème progressif à l'ensemble des revenus du contribuable, de source française et étrangère (salaires, revenus de capitaux mobiliers, etc), augmenté des plus-values latentes imposables à l'exit tax et ;
  • d'autre part, le montant de l'impôt résultant de l'application du barème progressif aux seuls revenus de sources française et étrangère.

Pour les transferts de domicile antérieurs au 1er janvier 2018, les plus-values étaient obligatoirement imposées au barème progressif de l'impôt sur le revenu (cf. ci-dessus).

Les prélèvements sociaux, au taux global de 17,2% (15,5% avant le 1er janvier 2018)

S'agissant des plus-values placées en report d'imposition antérieurement au transfert de domicile à l'étranger, le montant de l'exit tax correspondant au montant de l'imposition placée en report d'imposition, tel que déterminé au moment de la réalisation de l'apport.

 

Sursis de paiement

Le contribuable qui entre dans le champ d'application de l'exit tax peut bénéficier d'un sursis de paiement, c'est-à-dire d'une dispense de paiement de cette taxe.

Le sursis de paiement peut être automatique ou résulter d'une option expresse du contribuable selon le pays d'installation de sa résidence.


Transfert du domicile dans un Etat de l'Union européenne (UE), en Islande ou en Norvège

Le contribuable qui transfère son domicile dans un Etat membre de l'UE, en Islande ou en Norvège, bénéficie d'un sursis de paiement automatique.

Toutefois, s'agissant des transferts de résidence intervenus à compter du 1er janvier 2019, le bénéfice du sursis de paiement automatique est étendu, par la loi de finances pour 2019, aux Etats (autres que les Etats ou territoires non coopératifs - ETNC) ayant conclu avec la France (i) une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et (ii) une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.

Ainsi, le sursis automatique est désormais applicable en cas de transfert de la résidence fiscale dans les Etats suivants : Afrique du Sud, Albanie, Arménie, Aruba, Australie, Azerbaïdjan, Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Congo, Corée du sud, Côte d'Ivoire, Curaçao, Etats-Unis, Gabon, Géorgie, Ghana, Groenland, Guinée, Iles Cook, Iles Féroé, Inde, Japon, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Polynésie Française, République Centrafricaine, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Sénégal, Taïwan, Togo, Tunisie et Ukraine.

Une déclaration n°2074-ETD indiquant l'application de ce sursis automatique, ainsi que le montant des plus-values en sursis, doit être déposée l'année qui suit celle du transfert de domicile, avec la déclaration d'impôt sur le revenu (i.e. celle relative à l'année du transfert de domicile).

Transfert du domicile dans un autre Etat

Lorsque le contribuable transfère son domicile dans un Etat autre que ceux visés ci-avant, un sursis de paiement peut lui être accordé, sur option expresse de sa part.

Cet avantage est, naturellement, soumis à certaines conditions :

  • option expresse du contribuable pour le sursis de paiement via la souscription d'un état 2074-ETD, déposé au Service des Impôts des Non-résidents, dans les trente jours précédant le transfert du domicile hors de France. Sur cet état, le contribuable déclare les plus-values latentes et la base imposable à l'IR et aux prélèvements sociaux ;
  • désignation d'un représentant fiscal en France, le nom de ce dernier étant mentionné sur la déclaration n°2074-ETD, ainsi que son acceptation pour exercer cette fonction ;
  • constitution de garanties de recouvrement : une proposition de garantie doit être jointe à la déclaration n°2074-ETD. Le montant des garanties à constituer est égal à 30% (12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% au titre des prélèvements sociaux) du montant total des plus-values concernées par le dispositif de l'exit tax.

Des obligations déclaratives doivent être respectées annuellement, à défaut desquelles le sursis de paiement pourrait être remis en cause.

 

Hypothèses dans lesquelles le sursis de paiement expire

La réalisation de certains événements entraîne l'expiration du sursis de paiement, et, corrélativement le paiement de tout ou partie de l'exit tax qui avait été placée en sursis de paiement.

Le sursis de paiement expire, notamment, lors de la survenance de l'un des événements suivants :

  • la transmission à titre onéreux des titres ayant déclenché le dispositif de l'exit tax (i.e. vente, apport, échange) à l'exception des opérations d'échange ou d'apport, intervenues après le transfert de domicile fiscal hors de France, entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B et 150-0 B ter du CGI ;
  • l'annulation des titres ;
  • le rachat par la société de ses propres titres ;
  • la donation des titres, lorsque le donateur est fiscalement domicilié en dehors de l'UE, de l'Islande ou de la Norvège, sauf si ce dernier démontre que la donation n'a pas été réalisée dans le but d'éluder le paiement de l'exit tax.

Lorsque l'événement mettant fin au sursis de paiement porte sur une partie seulement des titres concernés, seule la fraction de l'exit tax correspondant à ces titres devient exigible, le surplus des titres continuant de bénéficier du sursis de paiement.

 

Dégrèvement de l'exit tax

Que le contribuable ait ou non bénéficié du sursis de paiement, les impositions établies à l'occasion du transfert de son domicile hors de France peuvent être dégrevées d'office ou restituées, si elles ont fait l'objet d'un versement, dans certaines situations.

Ces situations sont les suivantes :

  • conservation des titres durant un certain délai : à l'expiration d'un délai de 15 ans suivant la date du transfert de domicile hors de France, l'exit tax est dégrevée (en cas de bénéfice du sursis de paiement) ou restituée (en cas de paiement effectif de l'exit tax) si le contribuable justifie toujours détenir dans son patrimoine les titres ayant déclenché le dispositif de l'exit tax (ou les titres reçus en échange dans le cadre d'une opération entrant dans le champs de l'article 150-0B du CGI). Toutefois, s'agissant des transferts intervenus à compter du 1er janvier 2019, ce délai de 15 ans est abaissé, par la loi de finances pour 2019, à deux ans si la valeur globale des droits sociaux et valeurs détenus par le contribuable et les membres de son foyer fiscal à la date de son transfert de domicile est inférieure ou égale à 2 570 000 ¤. Le délai est de cinq ans lorsque cette valeur globale excède 2 570 000 ¤.

Remarque : ce dégrèvement ne s'applique pas au titre de l'exit tax afférent aux plus-values placées en report d'imposition (notamment sur le fondement de l'article 150-0B ter du CGI) antérieurement au transfert de domicile à l'étranger.

  • retour en France du contribuable : lorsque le contribuable se réinstalle en France, après avoir transféré son domicile à l'étranger, l'exit tax est également dégrevée ou restituée, si les titres figurent toujours dans le patrimoine du contribuable au moment du transfert de domicile en France ;
  • transmission à titre gratuit des titres : la donation des titres entraîne le dégrèvement ou la restitution de l'exit tax constatée lors du transfert de domicile hors de France, à condition, lorsque le contribuable est installé dans un Etat tiers à l'UE, à l'Islande ou à la Norvège, de démontrer que cette donation n'a pas été effectuée dans le but d'éluder le paiement de l'exit tax ;
  • décès du contribuable : dans cette situation, l'exit tax est dégrevée ou restituée, dès lors que les titres ayant déclenché l'application du dispositif demeurent dans le patrimoine du contribuable à la date de son décès.

Le dégrèvement ou la restitution de l'exit tax est assujetti à un certain formalisme.

Clotilde Cattier

Clotilde Cattier, avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris.
Contact : contact@clotilde-cattier.com

Après avoir passé deux ans chez STC Partners et six ans chez Taj (Deloitte), Clotilde a rejoint le cabinet Room Avocats, en Suisse. Elle partage son temps entre Paris et la Suisse.

Ses principaux domaines d'intervention, en fiscalité française et internationale, sont les suivants :

  • fiscalité patrimoniale (restructuration de patrimoine, transmission de patrimoine, acquisition/détention/cession de biens immobiliers, etc.) ;
  • fiscalité des particuliers (imposition des cadres internationaux et des dirigeants, traitement fiscal des pensions de retraite versées sous forme de capital, etc.) ;
  • installation en Suisse de personnes physiques et de sociétés ;
  • fiscalité générale des entreprises (restructurations, assistance à contrôle fiscale, intégration fiscale, problématiques de remontée des liquidités, etc.) ;
  • fiscalité immobilière (fiscalité des marchands de biens et des promoteurs immobiliers) ;
  • fiscalité internationale (transactions transfrontalières, traitement fiscal des flux internationaux, etc.) ;
  • opérations de fusions-acquisitions ;
  • régularisation de la situation fiscale des français détenant des avoirs non déclarés à l'étranger.

L'exit tax : mode d'emploi synthétique


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