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Exonération définitive d'un report d'imposition de plus-value pro

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Bretagne29
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Ecrit le: 04/11/2019 18:19
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Bonjour,

je cherche la réponse au cas suivant :

apport de fonds à une société contrôlée par le cédant en contrepartie de parts sociales en 2001 => report d'imposition et déclaration chaque année dans l'IRPP.

cession en 2019 > le report et la conservation des titres a plus de 5 ans : il y a-t-il une exonération définitive de la plus-value latente en report ? si exonération définitive concernent-t-elle aussi PV + PS ? ou les prélèvements sociaux ont-ils du malgré tout ?

merci de vos lumières

Claudusaix
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Re: Exonération définitive d'un report d'imposition de plus-value pro
Ecrit le: 04/11/2019 23:16
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Bonsoir,

Pour répondre correctement à votre question, il faudrait savoir si l'opération décrite en 2001 était faite sous l'égide de l'article 151 octies du Code Général des Impôts (CGI), c'est-à-dire de l'apport en société d'une entreprise individuelle.

En effet, l'option pour le régime spécial permet à l'apporteur de bénéficier d'un report d'imposition pour les plus-values constatées sur les immobilisations non amortissables et d'une exonération pour les plus-values sur immobilisations amortissables et les profits sur stocks, la charge fiscale correspondante étant transférée à la société bénéficiaire de l'apport.

Il serait bon également de savoir si la cession en 2019 est due au départ à la retraite du cédant.

Cordialement,



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Bretagne29
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Re: Exonération définitive d'un report d'imposition de plus-value pro
Ecrit le: 05/11/2019 10:12
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bonjour

merci de votre réponse.

l'historique plus précis est le suivant

2001 : apport d'un fonds à une SNC et intégration d'un nouvel associé 20 % (en effet report article 151 octies CGI. le cédant obtient en contrepartie de son apport 80 % des parts

2005 : cession de parts pour arriver à 50 - 50. la cession fait tomber une partie du report (fiscalité payée).

2010 : transformation snc et sarl

2019 : cession du cédant de 50 % des parts pour départ à la retraite effectivement.
> plus-values des particuliers : abattement de 500 000 € permettrait d'exonérer la cession 2019 de PV (uniquement PS 17.2 % à supporter).
> Quid du report d'imposition PV latente 2001 concernant PV+PS ?

Merci à vous

Yohan



Claudusaix
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Re: Exonération définitive d'un report d'imposition de plus-value pro
Ecrit le: 05/11/2019 17:48
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Message édité par Claudusaix le 05/11/2019 17:49

Bonjour,

Vous m'indiquez une transformation d'une SNC en SARL en 2010. La SNC est normalement imposée à l'impôt sur les revenus (IR) tandis que la SARL à l'impôt sur les sociétés (IS).

Vous m'indiquez également que la cession des parts sociales est soumise à la plus-value des particuliers. L'abattement de 500 000 € correspond, si j'ai bien compris, à l'abattement fixe applicable aux dirigeants prenant leur retraite (article 150-0 D ter du Code Général des Impôts).

J'en déduis donc que l'apporteur en société est devenu gérant de la société. Je présume que les conditions de l'abattement fixe sont respectées.

Sauf erreur d'interprétation de ma part, je pense que l'article 151 septies A du CGI s'applique :

I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies ;

3° Le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession ;

4° Le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire ;

5° L'entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;

6° Le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du 5°, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société ou le groupement en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.

I bis. - L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes conditions aux plus-values en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies, des I et II de l'article 151 octies A et du I de l'article 151 octies B.

I ter. - Sont également éligibles au présent dispositif, dans les conditions du I et pour la seule plus-value imposable au nom de l'associé, les cessions d'activité réalisées par les sociétés visées au 2° du I à condition qu'il soit procédé à la dissolution de la société de manière concomitante à la cession et que ledit associé fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.

II. - L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.

Lorsque l'une des conditions prévues aux 2° ou 3° du I n'est pas remplie au terme du délai prévu à ce même 3°, l'exonération prévue au I est remise en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

III. - Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values portant sur :

1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

2° Des droits ou parts mentionnés au 2° du I lorsque l'actif de la société ou du groupement est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis non affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

IV. - Par dérogation au 2° du I, la cession à titre onéreux d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;

2° La cession est réalisée au profit du locataire.

IV bis. - En cas de cession à titre onéreux de parts ou d'actions de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, rendant imposable une plus-value en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies, des I et II de l'article 151 octies A, du I de l'article 151 octies B ou du III de l'article 151 nonies, cette plus-value en report est exonérée, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Le cédant :

a) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 et dans les conditions prévues au même 1° dans la société dont les titres sont cédés ;

b) Cesse toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession ;

c) Remplit la condition prévue au 4° du I ;

2° La cession porte sur l'intégralité des titres de la société ;

3° La société dont les titres sont cédés :

a) Répond aux conditions prévues aux 5° et 6° du I ;

b) A son siège social dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

c) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

L'exonération mentionnée au premier alinéa du présent IV bis est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession de l'intégralité des titres.

Lorsque l'une des conditions prévues au b du 1° ou au 2° n'est pas remplie au terme du délai prévu à ce même b, l'exonération prévue au présent IV bis est remise en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

V. - 1. L'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont réunies :

a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ;

b) L'agent général d'assurances fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ;

c) L'activité est intégralement poursuivie dans le délai d'un an.

2. Lorsque le régime de faveur prévu au 1 s'applique, l'agent général d'assurances qui cesse son activité est assujetti, sur le montant de l'indemnité compensatrice, à une taxe exceptionnelle établie selon le tarif prévu à l'article 719. Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Un décret détermine les modalités d'application du présent 2 et les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux compagnies d'assurances.

VI. - L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I ter de l'article 93 quater et aux articles 151 octies et 151 octies A.

Ceci signifierait que les plus-values en report en imposition seraient définitivement exonérées. Mon analyse se base également sur le paragraphe 19925 du Memento fiscal des Editions Francis LEFEBVRE :

Les plus-values en report d'imposition réalisées dans le cadre des opérations suivantes peuvent être exonérées :
- apport en société par une personne physique d'une entreprise individuelle ou d'une branche d'activité, seules les plus-values d'apport sur biens non amortissables étant visées (CGI art. 151 octies, I-a : n° 19710 s.) ;
- apport en société de titres inscrits au bilan d'une entreprise individuelle (CGI art. 151 octies B : n° 18410 s.) ou de titres d'associé d'une société de personnes (CGI art. 151 nonies, IV bis : n° 37722) ;
- restructuration de sociétés civiles professionnelles (CGI art. 151 octies A : n° 13875) ;
- option pour l'impôt sur les sociétés de la société de personnes dans laquelle l'associé exerce son activité professionnelle (CGI art. 151 nonies, III : n° 37721) ;
- apport d'un brevet à la société chargée de l'exploiter (CGI art. 93 quater, I ter : n° 19260).
Lorsque la plus-value réalisée par le cédant relève du régime des plus-values professionnelles, la plus-value en report d'imposition est exonérée dès lors que la plus-value dégagée à l'occasion du départ en retraite bénéficie elle-même de l'exonération, l'ensemble des conditions requises à cet effet étant satisfaites.
Lorsque la plus-value réalisée par le cédant relève du régime des plus-values des particuliers (par exemple lorsque la société de personnes dans laquelle il exerce son activité professionnelle a opté pour l'impôt sur les sociétés), les plus-values professionnelles en report d'imposition sont exonérées sous les conditions suivantes (la plus-value de cession relevant du régime des plus-values privées pouvant quant à elle bénéficier le cas échéant de l'abattement pour durée de détention visé aux n° 33070 s.) :
- le cédant doit avoir exercé de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession une fonction de direction (au sens et dans les conditions prévues pour l'IFI : n° 72820 et 72825) dans la société dont les titres sont cédés ;
- il doit cesser toute fonction dans cette société et faire valoir ses droits à la retraite dans les vingt-quatre mois suivant ou précédant la cession ;
- il ne doit pas détenir directement ou indirectement le contrôle majoritaire de la société cessionnaire jusqu'au terme de la troisième année suivant la cession des titres ;
- la cession doit porter sur l'intégralité des droits ou parts détenus ;
- la société doit être une PME ayant exercé de manière continue pendant les cinq années précédant la cession une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine, et avoir son siège dans l'Union européenne, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein.

Je précise néanmoins qu'une analyse circonstanciée repose d'abord et avant tout sur la consultation de l'ensemble des pièces générées pendant l'opération. Je vous encourage fortement à consulter un expert-comptable ou un avocat fiscaliste.

Cordialement,



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