BanStat
Logo Compta Online

Exonération d'ISF en cas de souscription au capital d'une PME

4 091 lectures
0 commentaire
Catégorie : Actualité patrimoniale
4 091
0
Article écrit par (313 articles)
Modifié le
Dossier lu 34 064 fois
Exonération d'ISF en cas de souscription au capital d'une PME

L'article 885 I ter du CGI prévoit une exonération d'ISF à raison des titres reçus en contrepartie de la souscription, directe ou indirecte, au capital social de PME, sous réserve du respect d'un certain nombre de conditions.

A la différence des mécanismes d'exonération des biens professionnels ou des titres détenus par des mandataires ou des salariés, ce dispositif permet d'exonérer les titres de sociétés opérationnelles dans lesquelles le redevable n'exerce aucune activité professionnelle. L'exonération est intégrale, sans considération de la durée de conservation des titres et sans considération du caractère professionnel des biens / dettes inscrits au bilan de la société dont les titres bénéficient de l'exonération.

L'exonération couvre uniquement les titres souscrits lors de la création ou d'une augmentation de capital. Dans l'hypothèse où les titres souscrits dans ces conditions seraient apportés à une holding ou échangés, le bénéfice de l'exonération d'ISF serait perdu pour le futur.

Remarque : ce dispositif de faveur s'applique également en cas de souscription de parts de certains fonds de placement et d'investissement. Toutefois, le présent article n'aborde pas cette problématique.

 

Champ d'application du dispositif



Souscriptions éligibles au dispositif

Entrent dans le champ d'application de l'exonération à la fois les souscriptions au capital initial d'une PME (i.e. lors de la création de la PME) ou à l'occasion d'augmentations de capital ultérieures, que la souscription porte sur des actions, des actions de préférence ou des parts sociales.

Dès lors, les titres acquis ou reçus par voie de donation ou de succession ou à l'occasion d'opérations de fusion ou de scission ne sont pas éligibles au dispositif.

La souscription peut être effectuée en numéraire (i.e. en espèce, par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société émettrice ou par conversion ou remboursement en actions d'obligations souscrites à l'origine ou acquises sur le marché obligataire) ou en nature, par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité de la société. Les apports en nature peuvent être réalisés en pleine propriété, en usufruit, en nue-propriété ou en jouissance.

 

Sociétés éligibles

Nature de l'activité exercée par la société bénéficiaire des souscriptions

La société au capital de laquelle les titres sont souscrits doit être une société opérationnelle, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Cette condition doit être satisfaite au 1er janvier de chaque année d'imposition au titre de laquelle l'exonération des titres est demandée.

Les parts sociales ou actions de sociétés exerçant une activité civile ne sont donc pas éligibles au dispositif. D'une manière générale, sont considérées comme ayant une activité civile les sociétés dont la principale activité consiste à gérer un patrimoine mobilier ou immobilier (par exemple : SCI, holding passive ayant pour seule activité la détention de participations, etc.).

Toutefois, les holdings animatrices de leur groupe sont assimilés à des sociétés ayant une activité opérationnelle. Une holding animatrice de groupe est une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et qui rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Remarque 1
La notion d'holding animatrice de groupe trouve sa source non pas dans la loi (même si elle fait récemment l'objet d'une codification législative), mais dans la doctrine administrative. On a remarqué, au cours des dernières années, que, sans modifier sa doctrine, l'administration fiscale a fait évoluer cette notion en durcissant sa position lors des contrôles fiscaux. Ainsi, la qualification d'holding animatrice de groupe ne doit pas être prise à la légère et doit faire l'objet d'une analyse approfondie, afin de limiter les risques de remise en cause de l'exonération partielle par l'administration fiscale.

Remarque 2
L'exercice d'une activité non éligible, à titre accessoire et constituant le complément indissociable d'une activité éligible, ne remet pas en cause l'application du dispositif, sous réserve du respect de certaines conditions.

Qualification de la société bénéficiaire des souscriptions de PME communautaire

La société dans laquelle les titres sont souscrits doit, au moment de la souscription, être une PME au sens communautaire (i.e. sociétés répondant à la définition des PME figurant à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, entré en vigueur le 1er juillet 2014).

Constituent des PME au sens communautaires les entreprises :

  • dont l'effectif est inférieur à 250 salariés ; et
  • dont soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 m¤ ou soit le total du bilan annuel est inférieur ou égal à 43 m¤.

Lorsque la société est considérée comme une "entreprise partenaire" ou une "entreprise liée" au sens du règlement précité, les conditions de seuil ci-dessus s'apprécient en agrégeant les données de l'entreprise bénéficiaire de la souscription et celles des entreprises partenaires ou des entreprises liées.

Localisation géographique de la société bénéficiaire des souscriptions

La société dans laquelle les titres sont souscrits doit avoir son siège de direction effective dans un Etat de l'Union Européenne (UE), ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant signé avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (EEE), i.e. en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein.

Souscriptions indirectes par l'intermédiaire d'une holding

La souscription peut être effectuée directement dans la société opérationnelle ou indirectement, par l'intermédiaire d'une seule holding interposée entre le redevable et la société opérationnelle.

La société holding interposée doit satisfaire à l'ensemble des conditions applicables à la société opérationnelle en cas d'investissement direct, à l'exception de celle tenant à son activité, la société holding ayant par nature une activité financière non éligible.

En outre, la société holding interposée doit avoir pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles (holdings passives). Cette condition d'objet exclusif est réputée remplie lorsque la société holding détient au moins 90% de son actif brut comptable en titres de sociétés opérationnelles.

Toutefois, peuvent également bénéficier du dispositif les souscriptions au capital de sociétés holdings actives non animatrices qui, outre la détention des titres de leurs filiales, poursuivent une activité supplémentaire juridiquement autonome par rapport à l'activité de leurs filiales.

Remarque : en cas de souscription indirecte dans le capital d'une société opérationnelle, par l'intermédiaire d'une société holding, les titres reçus en contrepartie d'apports en nature ne sont pas éligibles au dispositif d'exonération. Autrement dit, si des titres souscrits lors de la constitution d'une société opérationnelle ou lors d'une augmentation de capital ultérieure sont apportés à une holding, les titres reçus en échange de l'apport ne seront pas éligibles au présent dispositif d'exonération.

 

Portée du dispositif



Montant de l'exonération 

Les actions ou parts sociales reçues en contrepartie de souscriptions éligibles bénéficient, en principe, d'une exonération totale d'ISF.

La souscription au capital d'une société à l'aide de biens communs est considérée comme une souscription conjointe. Ainsi, lors du décès de l'un des co-souscripteurs, les titres éligibles restés en possession du conjoint survivant continuent de bénéficier du dispositif d'exonération.

Dans l'hypothèse d'une souscription par l'intermédiaire d'une société interposée, l'exonération d'ISF s'applique aux titres détenus directement par le redevable de l'ISF (i.e. les titres de la société interposée). Cependant, l'exonération est limitée à la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de la société interposée représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société éligible.

Dans cette situation, la valeur de la fraction des titres de la société interposée susceptible de bénéficier de l'exonération est déterminée en appliquant la formule suivante :

Valeur des titres de la société interposée détenus par le redevable
x valeur des titres reçus par la société interposée en contrepartie de souscriptions au capital de PME éligibles
/ valeur de l'actif brut de la société interposée

 

Articulation avec d'autres dispositifs d'exonération

Les parts sociales et actions éligibles au présent régime d'exonération peuvent également bénéficier de l'exonération prévue à l'article 885-0 V bis du CGI.

Selon ce dernier dispositif d'exonération, les redevables qui investissent dans des PME ou qui souscrivent des parts de certains fonds d'investissement peuvent, sous certaines conditions, imputer une fraction de leur investissement sur le montant de leur ISF.

Pour plus de détail concernant ce dispositif, veuillez consulter l'article « La réduction d'ISF pour souscription au capital de PME ».

Les parts sociales et actions ouvrant droit au bénéfice du présent régime peuvent, sous certaines conditions, figurer sur un plan d'épargne en actions (PEA).

Pour plus de détails sur le PEA, veuillez consulter les articles suivant :

 

Obligations déclaratives



Dans l'hypothèse d'une souscription directe

Au titre de la première année d'application du dispositif

Une attestation de la société précisant les informations suivantes doit être jointe à la déclaration d'ISF du redevable :

  • le siège de direction effective de la société et la nature de ses activités au 1er janvier de l'année d'imposition, ainsi que le nombre et la nature des titres éligibles détenus à la même date par le redevable ;
  • la date à laquelle les titres ont été souscrits et le nombre de titres reçus à cette occasion ;
  • l'ensemble des éléments permettant d'établir que la société répond à la définition communautaire des PME ;
  • en cas de souscription en nature, la désignation et la valeur retenue des biens éligibles, ainsi que leur affectation.

Au titre des années suivantes

Doit être joint à la déclaration d'ISF du redevable une attestation, émise par la société, précisant les informations visées dans le premier item ci-dessus. En pratique, cette obligation peut être remplie en produisant une copie de l'attestation fournie la première année.

 

Dans l'hypothèse d'une souscription indirecte

Au titre de la première année d'application du dispositif

Dans ce contexte, le redevable doit joindre à sa déclaration d'ISF une attestation émise par la société holding interposée précisant, en ce qui la concerne, les informations mentionnées dans les trois premiers items précités.

En outre, une seconde attestation doit être fournie, qui mentionne l'ensemble des informations requises en cas de souscription directe au titre de chacune des souscriptions de cette holding au capital de ses filiales, ainsi que le détail de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de la société holding représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital éligibles de ses filiales.

Au titre des années suivantes

Doit être joint à la déclaration d'ISF du redevable une attestation, émise par la société holding, précisant les informations visées dans le premier item ci-dessus.

De plus, doit également être jointe à la déclaration d'ISF une seconde attestation précisant les informations mentionnées dans le premier item précité, au titre de chaque filiale éligible, ainsi que le détail de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de la société holding représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital éligibles de ses filiales.

 

Clotilde Cattier

Clotilde Cattier, avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris.
Contact : contact@clotilde-cattier.com

Après avoir passé deux ans chez STC Partners et six ans chez Taj (Deloitte), Clotilde a rejoint le cabinet Room Avocats, en Suisse. Elle partage son temps entre Paris et la Suisse.

Ses principaux domaines d'intervention, en fiscalité française et internationale, sont les suivants :

  • fiscalité patrimoniale (restructuration de patrimoine, transmission de patrimoine, acquisition/détention/cession de biens immobiliers, etc.) ;
  • fiscalité des particuliers (imposition des cadres internationaux et des dirigeants, traitement fiscal des pensions de retraite versées sous forme de capital, etc.) ;
  • installation en Suisse de personnes physiques et de sociétés ;
  • fiscalité générale des entreprises (restructurations, assistance à contrôle fiscale, intégration fiscale, problématiques de remontée des liquidités, etc.) ;
  • fiscalité immobilière (fiscalité des marchands de biens et des promoteurs immobiliers) ;
  • fiscalité internationale (transactions transfrontalières, traitement fiscal des flux internationaux, etc.) ;
  • opérations de fusions-acquisitions ;
  • régularisation de la situation fiscale des français détenant des avoirs non déclarés à l'étranger.

Exonération d'ISF en cas de souscription au capital d'une PME


© 2024 Compta Online
Retour en haut