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Fait générateur et exigibilité : quand faut-il payer la TVA ?

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Catégorie : Exigibilité
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Publié le , Modifié le 28/08/2023
Fait générateur et exigibilité de TVA

Fait générateur TVA et exigibilité TVA sont deux notions distinctes que l'on rencontre en matière de TVA (taxe sur la valeur ajoutée). Elles sont très importantes mais n'ont pas le même impact dans toutes les entreprises.

Tout dépend de l'activité : livraisons de biens ou prestations de services.

Le fait générateur et l'exigibilité de la TVA sont deux notions qui permettent de savoir :

  • à quel moment l'entreprise doit payer la TVA ;
  • le taux applicable à l'opération, en cas de changement de taux ou de législation.

Le fait générateur et l'exigibilité diffèrent selon que l'opération est une livraison de biens ou une prestation de services.

Le fait générateur donne naissance à la créance du trésor. Sauf précision contraire, la loi applicable à l'opération (et donc le taux à appliquer) est celle qui est en vigueur au moment de la survenance du fait générateur.

L'exigibilité permet au trésor de réclamer le paiement de la TVA.

 

La coïncidence du fait générateur et de l'exigibilité en cas de livraison de biens

Il arrive souvent qu'un événement unique constitue à la fois le fait générateur et l'exigibilité de la taxe. C'est le cas de la livraison de biens meubles corporels.

En effet, à l'exception de certains cas très particuliers comme les ventes réalisées par les agriculteurs (298 bis du CGI) ou les ventes de publications de pression, fait générateur et exigibilité coïncident avec la délivrance du bien ou la livraison.

Le paiement du prix n'a alors aucune incidence.

Attention

Concernant les livraisons de biens, la date de l'exigibilité de la TVA est désormais avancée à la date du versement des acomptes y afférents (loi de finances pour 2022, article 30, I-8°).

Concrètement, en cas de versement préalable d'un acompte, la TVA est exigible au moment de l'encaissement de l'acompte à concurrence du montant encaissé. En l'absence d'acompte, la taxe demeure exigible à la livraison.

Ce changement permet à l'entreprise qui achète un bien de déduire plus tôt la TVA sur son achat.

Ces nouvelles règles d'exigibilité s'appliquent aux acomptes encaissés depuis le 1er janvier 2023.

Exemple

Une entreprise commande des marchandises pour un montant de 20 000¤, le 18 avril 2022. Elle est livrée le 5 mai 2022 et la facture qui accompagne la livraison est datée du 3 mai 2022.

Fait générateur et exigibilité coïncident avec la date du 5 mai 2022. L'entreprise pourra déduire sa TVA sur sa déclaration relative aux opérations de mai 2022.

Jusqu'au 1er janvier 2023, aucune taxe n'était due sur les acomptes ou arrhes réglés avant ou après la livraison. Seule comptait la délivrance de la marchandise. L'établissement d'une facture d'acompte n'avait pas d'incidence.


La distinction du fait générateur et de l'exigibilité pour les prestations de services



Un fait générateur lié à l'exécution des travaux ou services

Dans le cadre des prestations de services, le fait générateur est lié à l'exécution des travaux ou services.

Cette disposition peut avoir des conséquences particulièrement lourdes en cas de changement de taux de TVA sur des contrats importants, si aucune disposition transitoire n'est prévue.

 

Une exigibilité liée à l'encaissement

L'encaissement de tout ou partie du prix est l'événement qui détermine la date à laquelle une entreprise devra payer la TVA. Ainsi, aucune avance de TVA n'est nécessaire de la part du fournisseur.

Peu importe le nombre d'acomptes, la TVA est toujours due sur le montant effectivement réglé.

Lorsque des travaux sont passibles de plusieurs taux de TVA, chaque paiement doit être ventilé et affecté aux travaux correspondants.

Une exception cependant : en cas de paiement par chèque, ce dernier est réputé avoir été encaissé dès lors qu'il se trouve entre les mains du fournisseur, sauf s'il revient impayé.

Deux précisions, encore :

  • en cas de paiement par traite, lettre de change ou bordereau Dailly, le paiement est réputé effectif à la date de l'échéance, toujours sauf cas d'impayé ;
  • l'escompte d'un effet de commerce ou la transmission d'une créance dans le cadre d'un contrat d'affacturage n'ont pas d'effet sur l'exigibilité de la TVA (article 269-2-c alinéa 2 du CGI).

« En cas d'escompte d'effet de commerce ou de transmission de créance, l'exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l'effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission. »

 

L'option possible pour le règlement de la TVA sur les débits

Les prestataires de services ou de travaux immobiliers peuvent opter pour le paiement de la taxe d'après les débits. Cette formule comptable signifie simplement que pour simplifier les calculs de TVA et pour avantager ses clients, un prestataire de service peut décider de payer la TVA dès l'inscription de la prestation dans ses comptes.

A l'achèvement des travaux ou de la prestation, lorsqu'il établit la facture définitive, il paiera immédiatement la TVA sans attendre le règlement de l'intégralité du prix convenu.

L'option pour les débits permet d'avancer le moment du règlement de la TVA. Il ne peut en aucun cas le retarder.

Cela signifie aussi que la TVA reste due sur les acomptes versés.

Plus d'infos

  • Article 269 du CGI
  • Article 298 bis du CGI


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