Re: Faute professionnelle du comptable d'entreprise ?
Ecrit le: 08/02/2006 18:01Message édité par Sharon77 le 08/02/2006 18:25
Bonjour. [ VOiR DEONTOLOGIE ET CODE PENAL! ]
Instances disciplinaires
Loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables (MB, 11 mai 1999)
Un expert-comptable et/ou un conseil fiscal qui ne respectent pas leurs obligations professionnelles dans l'exercice de leurs missions, qui manquent aux principes de probité, de dignité et de délicatesse, qui lèsent manifestement les droits du Trésor ou qui abusent des procédures fiscales dans l'exercice des activités visées à l'article 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales peuvent encourir une peine disciplinaire (avertissement, réprimande, interdiction d'accepter ou de continuer certaines missions ; suspension (max. 1 an) ou radiation).
Les sanctions disciplinaires sont infligées et fixées par des organes disciplinaires indépendants, placés chacun sous la présidence d'un magistrat.
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(Attendu, cependant, que le fait pour un salarié de porter à la connaissance de l'inspecteur du travail des faits concernant l'entreprise et lui paraissant anormaux, qu'ils soient ou non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, en laissant incertaine la question de savoir si les accusations formulées par la salariée étaient mensongères ou non, et, dans l'affirmative, sans rechercher si la salariée avait agi avec légèreté ou mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; )
Article L122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre . Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité . Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
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