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Fin de la TVA sur la marge et droit à deduction?

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Lili11
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Ecrit le: 28/12/2009 15:17
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Bonjour,
Je suis comptable chez un promoteur immobilier, je viens d'apprendre que dans le cadre de la discussion de l’article 55 de la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, l’administration a reconnu que la TVA sur marge perçue sur les opérations de marchands de biens présente un caractère illégal au regard de la directive européenne en matière de TVA. Son remboursement doit être demandée avant le 31 décembre 2009 pour l’année 2007.
Or en 2007, nous avons acquis en marchand de biens un terrain (donc nous n'avons pas déduit la TVA), ce terrain n'est toujours pas vendu. Je suppose que lors de la vente la TVA devra donc être collectée.
Que dois-je faire pour ma TVA déductible sur l'acquisition' Mon expert comptable est en congés, les impôts ne savent pas comment me renseigner et ma fédération nationale n'a pas plus de détails. La prescription étant dans quelques jours, est-ce quelqu'un dispose de plus d'info à ce sujet?
Ce texte date du 24/12 et je ne sais pas quoi faire.
Merci d'avance.
[Article] 28 novembre 2021
La TVA sur la marge ? Comprendre le calcul c'est par ici !
Comment calculer la TVA sur la marge ?
[Article] 09 février 2023
La TVA immobilière : de plein droit ou sur option et TVA sur la marge
L'essentiel de la TVA immobilière
Perlarossa
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Re: Fin de la TVA sur la marge et droit à deduction?
Ecrit le: 30/12/2009 10:22
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Bonjour

Après quelques recherches, je pense que cette "incompatibilité" est limitée à un cas assez précis qui ne concerne pas la TVA sur marge.

Dans le régime traditionnel de TVA, c’est le producteur de la valeur ajoutée finale qui reverse la TVA lorsqu’il vend son bien, à charge pour lui de déduire éventuellement la part afférente aux différentes prestations et fournitures auxquelles il a recouru.

Dans le régime de la TVA immobilière, c’est dans un certain nombre de cas l’acquéreur du bien qui procède à ce reversement. Sur ce point, la France s'écarte des règles de la directive TVA.

Il y a déjà eu d'ailleurs du contentieux sur ce point.

La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt up and down de 2006, déclare l’article 285, 3o du CGI incompatible avec l’article 21 de la sixième directive TVA. Le vendeur d’immeuble étant le redevable légal de la TVA, l’acquéreur ne doit aucun intérêt de retard à raison du paiement tardif de la TVA sur son acquisition et le vendeur peut déduire la TVA ayant grevé ses frais de vente. Signalons que l’administration fiscale considère que « le vendeur peut se substituer volontairement à l’acquéreur pour le paiement de cette taxe, s’il souhaite pouvoir exercer des droits à déduction, par exemple au titre des travaux d’aménagement ou de viabilité. Cette option doit être exercée, au plus tard, lors de la passation des actes de revente ».
Si l’article 21 de la sixième directive TVA permet de désigner une autre personne que l’assujetti comme redevable de la TVA, il ne vise que certains cas parmi lesquels ne figure pas la TVA immobilière. L’illégalité de l’article 285, 3o du CGI ne saurait être couverte par l’article 27 § 1 de la sixième directive TVA, lequel prévoit que « le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasion fiscales... ». Le paragraphe 5 du même article dispose : « Les États membres qui appliquent, au 1er janvier 1977, des mesures particulières du type de celles visées au paragraphe 1 peuvent les maintenir, à la condition de les notifier à la Commission avant le 1er janvier 1978 et sous réserve qu’elles soient conformes, pour autant qu’il s’agisse de mesures destinées à simplifier la perception de la taxe, au critère défini au paragraphe 1. »
Bref, à ce stade, je me demande si la personne qui a envoyé cette information pour la FPC n'a pas un petit peu mélangé les informations.


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Perlarossa
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Re: Fin de la TVA sur la marge et droit à deduction?
Ecrit le: 30/12/2009 15:09
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Je ne suis toujours pas certain qu'il y ait réellement eu une telle prise de position de la part de l'administration concernant le régime des marchands de biens, mais après avoir lu les divers rapports de l'assemblée nationale sur ce sujet, je dirais que si je devais tenter un argument, j'essaierai ceci, en m'inspirant des commentaires de l'assemblée nationale :

Les marchands de biens connaissent un régime particulier de TVA sur leur marge (article 257-6 du code général des impôts). Ce régime est contraire au principe de la taxation aux différentes étapes de la production, qui est la base du système de la TVA. Il s'agit donc d'une exception qui doit être autorisé par une directive.

La directive a prévu SUR OPTION un tel régime s'agissant des immeubles non neufs et des terrains qui ne sont pas des TAB.

Le régime français prévoit une taxation systématique sur la marge et non pas sur option.

Il est donc contraire au droit communautaire en ce qu'il impose ce régime au lieu de donner la possibilité d'opter.

La TVA sur marge appliquée en conformité avec la règle nationale doit donc être remboursée au contribuable qui l'a spontanément acquittée.

Il dispose pour cela d'un délai expirant le 31.12. de la seconde année suivant celle au titre de laquelle la taxe devait être payée.


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Frederic_06
ProfilFrederic_06
Expert-Comptable libéral en cabinet
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Re: Fin de la TVA sur la marge et droit à deduction?
Ecrit le: 26/01/2010 11:29
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Bonjour,

Je reviens sur la possibilité que vous évoquez de se faire rembourser la TVA sur la marge reversée par un marchand de biens dans le cadre de l'application d'une obligation légale française et non à la suite d'une option faite par le contribuable conformément à la directive européenne.

Imaginons que ce remboursement soit fondé du fait de l'illégalité de l'application du régime de la marge.
Il n'en reste pas moins que l'activité de MDB est située obligatoirement dans le champ d'application de la TVA.

Par conséquent, l'administration ne serait-elle pas fondée à venir ensuite réclamer la TVA sur la totalité du prix de vente et non plus sur la marge? En effet, demander le remboursement de la TVA calculée sur la marge revient à ne pas vouloir bénéficier de l'option laissée au choix du contribuable par la directive et donc à être soumis à une taxation sur la totalité du prix de vente.

Qu'en pensez-vous?
Merci.


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