Re: Fin de la TVA sur la marge et droit à deduction?
Ecrit le: 30/12/2009 10:22Bonjour
Après quelques recherches, je pense que cette "incompatibilité" est limitée à un cas assez précis qui ne concerne pas la TVA sur marge.
Dans le régime traditionnel de TVA, c’est le producteur de la valeur ajoutée finale qui reverse la TVA lorsqu’il vend son bien, à charge pour lui de déduire éventuellement la part afférente aux différentes prestations et fournitures auxquelles il a recouru.
Dans le régime de la TVA immobilière, c’est dans un certain nombre de cas l’acquéreur du bien qui procède à ce reversement. Sur ce point, la France s'écarte des règles de la directive TVA.
Il y a déjà eu d'ailleurs du contentieux sur ce point.
La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt up and down de 2006, déclare l’article 285, 3o du CGI incompatible avec l’article 21 de la sixième directive TVA. Le vendeur d’immeuble étant le redevable légal de la TVA, l’acquéreur ne doit aucun intérêt de retard à raison du paiement tardif de la TVA sur son acquisition et le vendeur peut déduire la TVA ayant grevé ses frais de vente. Signalons que l’administration fiscale considère que « le vendeur peut se substituer volontairement à l’acquéreur pour le paiement de cette taxe, s’il souhaite pouvoir exercer des droits à déduction, par exemple au titre des travaux d’aménagement ou de viabilité. Cette option doit être exercée, au plus tard, lors de la passation des actes de revente ».
Si l’article 21 de la sixième directive TVA permet de désigner une autre personne que l’assujetti comme redevable de la TVA, il ne vise que certains cas parmi lesquels ne figure pas la TVA immobilière. L’illégalité de l’article 285, 3o du CGI ne saurait être couverte par l’article 27 § 1 de la sixième directive TVA, lequel prévoit que « le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasion fiscales... ». Le paragraphe 5 du même article dispose : « Les États membres qui appliquent, au 1er janvier 1977, des mesures particulières du type de celles visées au paragraphe 1 peuvent les maintenir, à la condition de les notifier à la Commission avant le 1er janvier 1978 et sous réserve qu’elles soient conformes, pour autant qu’il s’agisse de mesures destinées à simplifier la perception de la taxe, au critère défini au paragraphe 1. »
Bref, à ce stade, je me demande si la personne qui a envoyé cette information pour la FPC n'a pas un petit peu mélangé les informations.
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