Bonjour,
J'étudie actuellement la TVA sur marge et je ne comprend pas l'utilité de la régularisation annuelle lors de la méthode de la globalisation. Je voudrais donc savoir pourquoi une régularisation annuelle est nécessaire si l'on opte pour le système de la globalisation ?
Merci
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Bonjour,
Le régime de la marge consiste à limiter la perception de la TVA sur les biens d’occasion à la plus-value réalisée par l’assujetti-revendeur et qui est représentée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat de ces biens.
Ainsi, la TVA n’est donc pas calculée sur la totalité du prix de vente, mais sur cette différence qui est déterminée « taxe incluse ».
La TVA exigible doit donc être extraite de cette plus-value que l’on appelle plus communément « marge bénéficiaire ».
Ce système global étant notamment prévu lorsque les articles ne peuvent pas être individualisés.
Si vous optez pour le système de la globalisation, vous déterminez provisoirement un gain ou une perte pour déterminer votre TVA en prenant les ventes du mois moins les achats du mois. Hors cela ne suffit pas, pour déterminer la marge il vous faut retraiter les stocks (initiaux et finaux), d'où la régularisation nécessaire pour tenir compte de ces stocks.
Lorsque vous faite la méthode au cas par cas, pas besoin de régulariser avec les stocks car vous raisonnez unitairement.
Extrait du BOFIP :
380
L'imposition à la TVA sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat nécessite de connaitre, au moment de chaque vente, le prix d'achat correspondant. Il est fréquent que les intéressés éprouvent des difficultés pour connaître avec précision le prix d'achat de chacun des articles qu'ils vendent.
Pour pallier cette difficulté, les redevables peuvent pour tout ou partie de leurs transactions, déterminer, chaque mois, la base imposable en retenant la différence existant entre le montant des achats globaux et celui des ventes globales d'objets d'occasion, réalisés au cours du mois considéré. Lorsqu'au cours d'un mois le montant des achats dépasse celui des ventes, l'excédent est ajouté aux achats du mois suivant.
390
L'article 297 A-II du CGI dispose que la base d'imposition des assujettis-revendeurs peut être déterminée globalement pour une période d'imposition donnée. Ce système permet, pour tout ou partie des ventes effectuées au cours d'une période d'imposition donnée, de compenser les gains et les pertes réalisés par un même assujetti et de ne soumettre à la TVA que la marge bénéficiaire nette.
Calcul de la marge au coup par coup250
Selon l'article 297 A du CGI, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente demandé par l'assujetti-revendeur et le prix d'achat de chaque objet. C'est le système légal d'imposition dit « au coup par coup ».
Dans ce système d'imposition dit « au coup par coup », seules les opérations bénéficiaires, c'est à dire celles dont le prix de vente est supérieur au prix d'achat du bien, font l'objet de taxation.
Les assujettis-revendeurs ne peuvent pas compenser une opération bénéficiaire par la moins-value réalisée au cours d'une autre opération.
Le prix d'achat qui s'identifie au prix facturé par le fournisseur à l'assujetti-revendeur est différent du prix de revient.
260
Si les parties ont conclu un contrat de vente stipulant un prix « départ », les frais de transport sont à la charge du négociant acquéreur et ne peuvent dès lors être inclus dans le prix d'achat. En revanche, si le prix des objets d'occasion est stipulé « franco », les frais de transport sont à la charge du fournisseur et constituent alors un élément du prix d'achat à rapprocher du prix de vente pour déterminer la base d'imposition du négociant (RM n° 26083, M. Briane, député, JO, débats AN n° 88 du 4 novembre 1972, p. 4697).
La TVA incluse dans le prix d'achat des biens ne peut pas faire l'objet d'une déduction par l'assujetti-revendeur (TVA rémanente).
De même, lorsque le prix d'achat du bien est grevé de TVA (bien importé par les négociants qui ont exercé l'option prévue à l'article 297 B du CGI, cf. BOI-TVA-SECT-90-40 n° 30 et suiv.), le prix d'achat à prendre en considération pour le calcul de la marge est le prix (ou la valeur en douane) TVA comprise.
270
Les frais financiers et les commissions exposés par un négociant en objets d'occasion lors de l'achat de matériels usagés ne peuvent pas venir en déduction de la base d'imposition (CE, 28 novembre 1980, req. n° 8035, Mme Zaoui).
280
Il est rappelé qu'en l'absence de document justifiant le prix d'achat (facture, etc.) permettant de déterminer la marge, la livraison doit être en principe soumise à la TVA sur le prix total (cf. cependant BOI-TVA-SECT-90-40 n°180 à 230 pour les cas de détermination forfaitaire de la marge).
Espérant vous avoir éclairé,
Cordialement,
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