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Bonjour Hfd,
Les informations que vous donnez dans votre question sont insuffisantes pour vous répondre précisément.
Si votre société est en cessation temporaire d'activité ou mise en sommeil, elle doit poursuivre l'établissement et le dépôt des comptes sociaux annuel et convoquer et tenir l'assemblée annuelle d'approbation des comptes.
Nous vous conseillons de vous rapprocher d'un expert-comptable pour obtenir plus de précisions.
Cordialement.
Maxime.
Bonjour, ce serait parfait si il n'y avait que des tickets restaurants, mais comment passer les cartes tickets restaurant qui, elles, sont réglées par la banque et noyées avec les paiements C.B et apparaissent dans le règlement par C.B. dont ces cartes restaurant. Merci pour votre réponse.Bien cordialement.
Bonjour,
Merci pour la qualité de cet article. Je signale juste la petite erreur de frappe finale du Net imposable d'Aline (qui devrait être 100.800€).
Une chose plus importante m'interroge cependant dans l'exemple : puisqu'on retranche les charges sociales des gérants de la SNC (statut TNS) du Résultat fiscal de la SNC, cela implique bien que ces charges sociales TNS (dites "personnelles") sont, dans cet exemple, prises en charge par la société? (sinon ce retranchement ne s'opèrerait que sur la 2042 personnelle des gérants, sans intervenir du tout dans la comptabilité de la société)
Or dans un article d'un site de référence, on lit clairement que dans les Sociétés au régime des personnes prenant en charge les charges sociales "personnelles" TNS de leur(s) gérant(s) en leur lieu et place (dont la SNC de l'exemple semble donc faire partie), il fallait réintégrer ces charges sociales prises en charge par la société en amont, dès la détermination du résultat commun que l'on soumettra ensuite au pourcentage de détention.
Or ici, on obtiendrait donc un résultat commun de 131.500€ au lieu de 100.500€, ce qui aboutirait à une répartition toute autre :
> Quote-parts : Aline = 131.500 * 60% = 78.900€ / Léon = 52.600€
> Bruts imposables : Aline = 78.900 + 40000 + 500 = 119.400€ / Léon = 80.600€ [on retrouve d'ailleurs bien aussi le total de 200.000€ de résultat fiscal de la SNC]
> Nets imposables finaux : Aline = 119.400 - 18.000 = 101.400€ / Léon = 80.600 - 13.000 = 67.600€
Qu'en pensez-vous? Quel décompte est vraiment le bon :
Celui de votre article (nets imposables finaux de 100.800€ et 68.200€), ou celui appuyé sur l'article cité (respectivement 101.400€ et 67.600€)?
Réf. article cité (l'important est à la fin, au paragraphe "Sociétés à l'IR"):
Bonjour.
Dans votre article, vous dites "Les cadres au forfait en jours ne sont pas soumis aux durées maximales journalières et hebdomadaires (48 heures) de travail. Toutefois, ils restent soumis aux mêmes règles en matière de repos journaliers et hebdomadaires. Ils doivent ainsi bénéficier d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives ainsi que d'un jour de repos hebdomadaire."
Toutefois, dans la documentation sociale (brochure JO 3020 - IDCC 787), je lis "la charge de travail du cadre doit faire l'objet d'un suivi par l'employeur au moyen d'un relevé mensuel établi par le cadre sous le contrôle de l'employeur (permettant également de contrôler le respect de la durée maximale journalière de 10 heures et de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures)."
J'ai donc un doute sur la 1ère partie de votre phrase "Les cadres au forfait en jours ne sont pas soumis aux durées maximales journalières et hebdomadaires (48 heures) de travail."
Mais je ne suis pas infaillible ! Quelque chose m'aurait-il échappé ?
En tout cas, merci pour vos articles.
Bonjour je me fais ma même réflexion, ou alors FORFAIT jour chez les Experts-comptables veut pas dire Journées travaillées de 12 heures?
Car c'est bien noté dans la Convention collective d'origine, ainsi que dans son Avenant n° 24 bis du 18 février 2015 relatif au forfait annuel en jours concernant les cadres autonomes Article 2 En vigueur étendu
Le plus récent AVENANT ne "fait pas sauter" cette limitation des durées journalières 10 h et hebdomadaire 48 h et en confirme l'application dans son exposé des principes;
D'autant plus que certains accords de cabinets progressistes indiquent clairement leur volonté de limiter l'amplitude horaire maximale
-> Question un ACCORD de cabinet peut-il à l'inverse restreindre les droits du CODE DU TRAVAIL et de la convention' J'ai lu un élément ci-dessous qui laisse à penser que oui
Consécration de la primauté de l'accord d'entreprise sur la convention collective
Tout en posant le principe de la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche en matière de durée du travail et de congés depuis le 1er janvier 2017, la loi EL KHOMRI avait ouvert aux branches la faculté de définir d'ici deux ans leur ordre public conventionnel dans les autres matières.
L'ordre public conventionnel se définit par les thèmes sur lesquels l'accord d'entreprise ne pouvait pas être moins favorable que l'accord de branche.
L'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 supprime toute faculté d'ordre public conventionnel. Le principe est clair : depuis le 24 septembre 2017, l'accord d'entreprise prime sur la convention de branche.
Merci
Vous trouverez l'avenant 24 bis du 18.02.2015 https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000030710534 le rappelle bien :
"l'obligation de maîtriser la charge de travail et sa répartition dans le temps concrétisée par le suivi de la charge de travail et l'examen des documents établis mensuellement par le cadre autonome ;
- la limitation à 10 heures par jour et à 48 heures par semaine des durées quotidienne et hebdomadaire de travail, convenue dès l'accord du 12 septembre 2000 ;"
Texte intégral
Avenant n° 24 bis du 18 février 2015 relatif au forfait annuel en jours concernant les cadres autonomes En vigueur étendu En vigueur étendu Etendu par arrêté du 7 avril 2016 JORF 20 avril 2016 IDCC ?... 787 SIGNATAIRES ?... Fait à : Fait à Paris, le 18 février 2015. (Suivent les signatures.) ?... Organisations d'employeurs : L'ECF ; L'IFEC, ?... Organisations syndicales des salariés : La F3C CFDT ; La CSFV CFTC ; La CFE-CGC ; La FEC FO, NUMÉRO DU BO ?... 2015-14 LISTE DES CONVENTIONS AUXQUELLES CE TEXTE EST RATTACHÉ ?... Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975. Article Exposé des motifs Avec la signature d'un accord sur le forfait annuel en jours le 12 septembre 2000, les signataires ont affirmé leur attachement au droit à la santé, à la sécurité et au repos du cadre, un autre objectif ayant été une réduction de la durée du travail. Dans ce cadre, les parties rappellent : - l'obligation de maîtriser la charge de travail et sa répartition dans le temps concrétisée par le suivi de la charge de travail et l'examen des documents établis mensuellement par le cadre autonome ; - la limitation à 10 heures par jour et à 48 heures par semaine des durées quotidienne et hebdomadaire de travail, convenue dès l'accord du 12 septembre 2000 ; - le respect des obligations légales et conventionnelles prévoyant un repos quotidien de 11 heures et un repos hebdomadaire de 35 heures relève de la responsabilité du cabinet ; - la liberté dont bénéficie le cadre autonome pour déterminer ses horaires de travail ainsi que la responsabilité patronale en la matière sans qu'il ne puisse être envisagé un quelconque transfert de cette responsabilité sur le cadre autonome ; - la nécessité de fixer les jours de repos de façon concertée entre le cabinet et le cadre autonome afin d'assurer une bonne répartition de la charge de travail sur l'année ; - la faculté pour le cadre autonome ayant signé un avenant de passage au calcul de sa durée de travail annuelle en jours, de le dénoncer unilatéralement pour ainsi revenir à la situation antérieure en cas de désaccord sur le volume d'activité arrêté lors de l'entretien annuel prévu à cet effet. Après ces rappels, les signataires du présent avenant ont tenu à compléter la convention collective en précisant : - la condition d'autonomie requise pour bénéficier d'un calcul annuel de la durée du travail en jours ; - le renforcement du suivi de la charge de travail des cadres concernés.
Merci pour votre éclairage
Bonjour,
Peut-on par exemple faire une DUE pour la PPV au 01/01 pour tous les salariés de l'entreprise puis par la suite faire un avenant à cette DUE pour inclure des salariés rentrés en cours d'année ?
Dans l'attente,
Merci d'avance,
Cordialement
Bonjour
Je reviens sur l'article où vous formulez que le registre des traitements est obligatoire pour les entreprises de plus de 250 salariés, or le RGPD est très précis à ce sujet
"L'obligation de tenir un registre des traitements concerne toutes les entreprises et quelle que soit leur taille, dès lors qu'elles traitent des données personnelles. Cette obligation concerne également les ST dont les activités impliquent le traitement de données personnelles pour le compte d'un client."
Cordialement
Bonjour
Quel serait le traitement en IFRS dans le cas d'une acquisition gratuite d'immobilisation'
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Directeur éditorial Compta Online
Bonjour Issou et merci pour votre message,
L'acquisition à titre gratuit d'une immobilisation corporelle se traduit par une inscription à l'actif à la juste valeur. C'est la position évoquée dans le Memento IFRS (Editions Francis Lefebvre) n° 31135 :
"A notre avis, un actif reçu gratuitement ou acquis pour une faible valeur doit être évalué à sa juste valeur déterminée soit à la date du transfert des risques et avantages attachés à cet actif, soit lors de son utilisation effective par l'entité si cette date est antérieure."
Bonne journée,
Julien
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Bonjour,
J'ai un client qui achète ses marchandises en chine. La livraison se fait par le biais de la société "DELTA LOGISTICS" avec chaque facture la société me donne un document de déclaration d'importation communauté européenne. Il y a un petit cadre en bas à droite avec indiqué "donnees comptables" avec de la TVA autoliquidé. Enregistrez vous ce document ?
Merci d'avance pour votre retour.
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