Bonjour,
J'ai une société soumise à l'IS qui a cédé des titres de participation qu'elle détient à plus 95% depuis plus de 2 ans d'une société civile qui sous louaient un immeuble pris en crédit bail.
Je veux savoir si la plus-value doit être traité :
- comme une plus-value sur titre d'une société à prépondérance immobilière soit une imposition au taux normal
- comme une plus-value à 0% en utilisant le régime mère fille et en n'imposant qu'une quote part pour frais et charge de 12% du montant de la plus-value ,en évoquant que la société civile avait à son actif ni immeuble ni aucune valeur lié au crédit bail immobilier et qu'elle relève du régime des BNC à cause de la sous location.
Les montants en jeu sont relativement important j'aimerai ne pas me tromper si vous pouvez m'aider ce serait parfait.
Merci d'avance
Cordialement
Bonjour,
Du coup option pour plus value 0% avec mention express dans la liasse fiscale :
Nous avons estimé pouvoir bénéficier du régime des plus-values à long terme pour les raisons suivantes:
on vera bien . . .
Bonjour,
La réponse à votre question dépend de savoir si la société cédée est considérée comme une société à prépondérance immobilière ou non.
Vous trouverez plus de détail sur l'appréciation de la prépondérance immobilière d'une société dans cet article : https://www.compta-online.com/cession-de-titres-de-societes-preponderance-immobiliere-ao1877
Si la société cédée est à prépondérance immobilière, le régime du long terme (i.e. imposition à 0% à l'exception d'une quote-part de frais et charges de 12%) n'est pas applicable. La plus-value est alors imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés.
Si la société cédée n'est pas à prépondérance immobilière, le régime du long terme présenté ci-dessus est applicable.
Très cordialement
Comme prévu la mention express a déclenché un contrôle fiscal qui va débuté en Septembre je pourrai donc vous dire ce qu'il en ressortira ...
Cordialement
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Madame,
Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par ....des droits afférents à un contrat de crédit- bail....... Pour l'application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces droits sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.( a sexies-0 bis de l'article 219 du CGI))
Au cas d'espèce, les immeubles donnés en location par votre entité ne constituent pas des biens indispensables pour l'exercice de son activité. A titre de contre exemple, il en serait autrement si un praticien avait l'obligation contractuelle d'acquérir une quotité du capital d'une société civile immobilière détenant la propriété d'une clinique pour exercer son activité dans cet établissement.
Par conséquent, les droits représentatifs du contrat de crédit bail immobilier s'ils représentent plus de 50% de l'actif de votre société de sous-location impliquent que votre société fille revête la qualité de société à prépondérance immobilière.
Si les titres de votre société de sous-location détenus par votre société mère soumise à l'IS sont cédés, le régime de la taxation à taux réduit des cessions de participation ne peut s'appliquer.
A notre avis c'est à bon droit que l'agent de l'Administration vous réclame le différentiel d'impôt entre la taxation réduite des PVLT des titres de participation et la taxation majorée des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière dès lors que les actifs financiers cédés ont été détenus par une personne morale soumise à l'IS.
En espérant avoir pu vous aidée.
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