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Report en avant des déficits fiscaux

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Catégorie : BIC/IS
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Report en avant

Les déficits fiscaux subis par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés (IS) peuvent être reportés en avant ou en arrière sous conditions.

Le report en avant des déficits fiscaux est fait sans limitation de durée mais plafonné à 1 million d'¤ par exercice dans la limite de 50% du bénéfice imposable supérieur à 1 million d'¤.

En revanche, le report en arrière des déficits fiscaux ou « carry back » est limité au dernier exercice clos.

Le déficit fiscal est calculé sur le feuillet 2058-A (régime réel normal) ou le feuillet 2033-B (régime réel simplifié) de la liasse fiscale de l'entreprise.

Il ne doit pas être confondu avec la perte comptable de l'exercice qui est enregistrée en comptabilité et figure dans les comptes annuels de l'exercice.

 

Report en avant des déficits fiscaux : le principe

L'article 209 I, alinéa 3 du Code Général des Impôts (CGI) prévoit que le déficit fiscal d'un exercice constitue une charge de l'exercice suivant, et donc peut être imputé sur le bénéfice de cet exercice.

En comptabilité, les pertes n'affectent pas le résultat de l'exercice suivant. Elles viennent simplement diminuer les capitaux propres par le jeu des comptes de report à nouveau débiteur ou créditeur.

L'intérêt du report en avant est d'annuler ou du moins de réduire le montant d'IS pour les exercices à venir. 

Fiscalement, la règle est totalement différente. Le déficit fiscal peut être reporté en avant sur les bénéfices fiscaux des exercices ultérieurs, sans limitation de durée sous réserve de respecter la règle du plafonnement.

Dès lors qu'une entreprise soumise à l'IS réalise un bénéfice supérieur à 1 million d'¤, le report en avant des déficits (article 209,1 du CGI) d'un précédent exercice est limité. Ainsi, si le déficit constaté d'un exercice est supérieur au seuil d'1 million et que corrélativement, le bénéfice de l'exercice dépasse aussi ce seuil, alors l'entreprise devra acquitter un IS équivalant à 50% de l'excédent. De plus, la part du déficit qui ne peut être déduite est reportable sur les exercices suivants, sans limitation de durée, tout en respectant la règle du seuil.

Le solde du déficit non imputé reste toutefois reportable sur les exercices ultérieurs, et ce dans les mêmes conditions. Il n'est pas perdu sous prétexte que l'imputation sur les bénéfices d'un exercice a été plafonnée.

En présence d'un abandon de créance dans le cadre d'une procédure collective (homologation de l'accord de conciliation, sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire ou plus largement une procédure d'insolvabilité visé par l'annexe A du règlement 1346/2000/CE du 29 mai 2000), le plafond d'1 million d'¤ est majoré des abandons de créances.

Report en avant des déficits : exemple chiffré

Une entreprise réalise un déficit de 5 millions d'¤ au cours d'un exercice. 1 million d'¤ fait l'objet d'un report en arrière pour lui permettre de générer une créance d'IS.

Le solde, 4 millions d'¤ est reporté en avant.

Au cours de l'exercice suivant, l'entreprise réalise un bénéfice imposable de 3 millions d'¤. La moitié soit 1,5 million ¤ provient d'un abandon de créance.

Calcul du déficit reportable en avant hors procédure collective :

1 + 50% de (3 - 1 ) = 2 millions d'¤ à imputer

Solde du déficit reportable

4 - 2 = 2 millions d'¤

Calcul du déficit reportable en cas de procédure collective

1 + 50% de (1,5 - 1 ) + 1,5 = 2,75 millions

Solde du déficit reportable

4 - 2,75 = 1,25 million d'¤

Comment comptabiliser le report en avant des déficits ? (comptabilisation du déficit reportable)

Contrairement au carry back, le report en avant des déficits fiscaux ne se comptabilise pas. Dès lors que l'on parle de résultat fiscal, le déficit reporté en avant fait l'objet d'un suivi dans les tableaux fiscaux de la liasse.

C'est pour cette raison qu'il est souvent conseillé de jeter un coup d'½il à la liasse fiscale de l'exercice précédent pour ne pas l'oublier en cas de bug du logiciel ou lorsque le report d'un millésime à l'autre n'est pas automatique.

Seul le résultat comptable négatif peut être affecté en compte de report à nouveau débiteur, c'est à dire au compte 119 (ou venir diminuer le compte 110 report à nouveau créditeur).

 

Les conséquences du report en avant des déficits

Le report en avant des déficits permet de diminuer non seulement l'IS de l'exercice d'imputation mais aussi de diminuer le montant de la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés de 3,30%.

Enfin, cette imputation diminue la participation des salariés aux bénéfices calculée selon les règles légales.

Perte du droit au report en avant

La possibilité de reporter en avant les déficits (IS) n'est pas illimitée. Il existe des situations dans lesquelles le report en avant n'est plus possible. Les déficits fiscaux sont alors perdus. Cette perte du droit au report s'explique par la règle de « l'identité d'entreprise », à savoir que les déficits d'une entreprise ne peuvent être reportés qu'au sein de l'entreprise concerné.

Plusieurs situations entraînent la perte de ce droit, notamment la cessation d'entreprise. Cette cessation d'entreprise recouvre les hypothèses de changement de forme sociale en entraînant la création d'une nouvelle personne morale, de changement de régime fiscal, de changement d'objet social ou d'activité réelle, de disparition des moyens de production et enfin, de fusions et opérations assimilées.

Concernant le cas de la fusion, le déficit de la société absorbée peut être transféré à l'absorbante.

Inversement, certaines situations n'entraînent pas la fin du report déficitaire, telles que la mise en location gérance d'un fond de commerce, ou encore l'interruption temporaire d'activité.

Les déficits des exercices précédents deviennent alors ce que l'on appelle des non-valeurs et l'entreprise bénéficie seulement d'un sursis d'imposition des plus-values latentes et des profits en vertu de l'article 221 bis du CGI.

La cession d'entreprise est aussi caractérisée en cas de disparition des moyens de production pendant plus de 12 mois. Cette disposition vise à contrer la pratique des rachats de sociétés en sommeil pour bénéficier de leurs déficits reportables. Une dérogation est prévue en cas de force majeure ou lorsque l'entreprise obtient un agrément administratif sous conditions.

De la même manière, le changement d'activité peut ne pas être considéré comme une cessation d'entreprise sous certaines conditions. C'est par exemple le cas sous conditions lorsque les opérations sont indispensables à la poursuite de l'activité ou à la sauvegarde de l'emploi.

Droit de reprise de l'administration fiscale

Dans le cadre de son droit de reprise, l'administration fiscale peut remettre en cause le report en avant des déficits d'un exercice, et ce même si celui-ci est prescrit, à condition que les déficits soient reportés sur des bénéfices d'exercices non prescrits. Toutefois, l'administration fiscale ne peut rectifier que des exercices non prescrits. 

Afin d'éviter une remise en cause du report en avant opéré sur un exercice, les contribuables doivent produire une comptabilité régulière et complète. Ainsi, ils pourront justifier l'existence d'un déficit reportable, et ce même si ce déficit remonte à plus de 10 ans, la prescription du délai de conservation des documents comptables n'étant pas opposable à l'administration fiscale (article L.102 B LPF). Dans le cas où une telle comptabilité n'est pas tenue, les contribuables pourront prouver la réalité du déficit par tout moyen. 

Si les contribuables respectent leur obligation comptable, c'est à l'administration d'apporter la preuve d'une mauvaise écriture ayant pour conséquence l'existence d'un déficit infondé, ou elle peut demander au contribuable de se justifier.


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