Bonjour à tous et à toutes.
Je m'interroge sur un problème que je rencontre actuellement et où j'aimerais demander l'avis d'autres spécialistes.
J'ai toujours eu un bénéfice foncier, or, en 2016 il se trouve que j'ai un déficit foncier, cette année là j'ai également cesser de louer l'immeuble en question.
Après quelques recherches, je m'aperçois que ce déficit pourrait ne pas être imputer sur mon revenu global (je pense le contraire une confirmation serait la bienvenue).
En effet, en application du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts (CGI), "Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°".
Mon interprétation de ce texte est que lorsque je cesse de louer un immeuble, l'éventuel déficit né en 2013, 2014 ou 2015 ne peut pas s'imputer sur mon revenu global (dans la limite de 10 700 €) mais exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes. Dans cette hypothèse une remise en cause de l'imputation du déficit foncier sur le revenu global 2013, 2014 ou 2015 serait possible.
Dans mon cas, l'unique déficit est né en 2016. Ma question est donc la suivante, Le déficit foncier né exclusivement l'année où le propriétaire cesse de louer l'immeuble est-il imputable sur le revenu global dans les conditions classiques ?
Je ne rentrerai pas dans le débat du déficit foncier perdu définitivement ou imputable sur les autres bénéfices fonciers des dix années suivantes. L'administration fiscale et la justice ne semble pas avoir le même avis sur la question, malgré tout, je privilégie toujours la jurisprudence (un pourvoi est en cours) à la doctrine fiscale.
Bien cordialement
Bonjour,
En principe :
- les déficits fonciers nés au titre d'une année donnée sont imputables sur le revenu global de cette année là, dans la limite de 10,7k€ (à l'exclusion de la fraction du déficit résultant de la déduction des intérêts d'emprunt). Le solde non imputé de ce déficit est reportable et imputable sur les bénéfices fonciers des 10 années suivantes ;
- la possibilité d'imputer le déficit foncier de l'année sur le revenu global, dans la limite d'un montant de 10,7k€, est subordonnée à la mise en location du bien jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle de l'imputation sur le revenu global. A défaut de respecter cette condition, l'imputation sur le revenu global est remise en cause.
Dans votre situation, le déficit foncier est né au titre de l'année de la cessation de la mise en location du bien. Dès lors, la condition de mise en location jusqu'au 31 décembre de la troisième année suit celle de l'imputation du déficit foncier sur le revenu global ne pourra pas être respectée.
Dans ce contexte, il me semble que ce déficit foncier ne pourra pas être imputé sur le revenu global.
Cordialement
Bonjour
Merci pour votre réponse
Je suis d'accord sur le fait que la condition n'est pas respectée. Mais, les conséquence de ce "non respect" sont décrites dans le paragraphe que j'ai cité.
Les conséquences seraient une remise en cause de l'imputation sur le revenu global du déficit foncier concernant les trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient la cession (soit dans mon cas 2013-2014-2015). Je m'interrogeais donc sur l'imputation du déficit né exclusivement en 2016 sur le revenu global de 2016.
Bien cordialement
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