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Sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles

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Catégorie : Actualité fiscale et droit des sociétés
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Publié le , Modifié le 02/10/2023
Inexécution des obligations contractuelles

L'inexécution du contrat par l'un des cocontractants ou la rupture des relations d'affaires peuvent avoir des conséquences. La plus connue est probablement la condamnation au versement de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle. Ce n'est pas la seule.

L'inexécution d'un contrat peut être licite, par exemple en cas de force majeure, ou illicite. De la même manière, la rupture de relations commerciales établies peut être fautive dans certains cas, et ce, malgré le principe de liberté contractuelle.

Au-delà de la mise en demeure et de l'exception d'inexécution, le débiteur fautif peut être sanctionné par l'exécution forcée du contrat, la résolution du contrat ou encore la réparation du préjudice (responsabilité contractuelle).

La rupture des relations commerciales établies est fautive dès lors qu'elle est brutale, sans respecter un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale.

Focus DSCG

Dans le cadre de l'UE1 du DSCG, les questions peuvent porter sur la rupture des négociations contractuelles (2017) ou encore sur la réparation du préjudice et l'allocation de dommages et intérêts (2014, 2017 et 2019), parfois même sur les vices cachés.

 

L'inexécution licite des obligations contractuelles : la force majeure

La force majeure est définie par l'article 1218 du Code civil comme « un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ».

Le contrat est alors résolu de plein droit s'il s'agit d'un contrat non translatif de propriété, dans le cas contraire, le contrat est maintenu et l'acquéreur, devenu propriétaire, supporte le coût de la perte du bien par exemple. Deux exceptions sont toutefois prévues, en cas d'envoi d'une mise en demeure de livrer le bien et en cas de transfert des risques séparé du transfert de propriété ou lorsque ce transfert de propriété est retardé.

 

L'inexécution illicite des obligations contractuelles : les sanctions

L'exécution forcée, la résolution du contrat et la réparation du préjudice sont les trois principales sanctions de l'inexécution des contrats.

L'exécution forcée par le débiteur ou par un tiers

L'exécution forcée permet de contraindre le débiteur à exécuter son obligation en vertu de l'article 1341 du Code civil. Relativement facile à mettre en œuvre dès lors qu'il s'agit simplement de se faire payer (obligation monétaire), c'est beaucoup plus difficile dans le cadre d'une obligation de faire par exemple (obligation non monétaire).

Pour une somme d'argent, il est possible de se faire payer en demandant la saisie et la revente des biens du débiteur devant un juge. C'est le droit de gage général du créancier sur son débiteur qui peut être utilisé sauf si d'autres textes ont vocation à s'appliquer. L'exemple type se trouve dans les procédures collectives de traitement des difficultés des entreprises.

Dans tous les autres cas, par exemple pour la construction d'une maison ou la réparation d'une voiture, l'exécution forcée devient beaucoup plus difficile. L'exécution en nature (obligation de faire) est possible sous la menace d'une astreinte sauf, comme le précise l'article 1221 du Code civil, si cette exécution est impossible ou en cas de disproportion entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

L'exécution par un tiers, aux frais du débiteur, reste possible après mise en demeure du débiteur et dans un délai et à un coût raisonnable.

En cas d'obligation de ne pas faire, l'exécution forcée peut prendre la forme d'une destruction mais avec l'intervention préalable d'un juge.

La résolution judiciaire ou extrajudiciaire du contrat

La résolution du contrat peut être obtenue par une décision de justice, mais elle peut aussi résulter d'une clause résolutoire qui figurait dans le contrat, d'une notification au débiteur ou encore d'un cas de force majeure.

Avec la rédaction actuelle de l'article 1227 du Code civil, demander la résolution du contrat en justice n'est plus qu'une faculté (et non une obligation). L'obligation a disparu et l'assignation en justice vaut mise en demeure. L'inexécution doit toutefois être suffisamment grave pour justifier la résolution. Dans le cas contraire, des dommages et intérêts seront accordés.

En présence d'une clause résolutoire, la résolution peut être automatique, du seul fait de l'inexécution ou nécessiter l'envoi d'une mise en demeure. La clause résolutoire doit aussi préciser les engagements qui peuvent entraîner la résolution.

En cas de notification du débiteur, l'inexécution du contrat doit être effective et suffisamment grave pour justifier une résolution du contrat. Dans le cas contraire, le juge pourra condamner le créancier à verser des dommages et intérêts et même à poursuivre l'exécution du contrat.

La résolution met fin au contrat en vertu de l'article 1229 du Code civil.

La réparation du préjudice : la responsabilité contractuelle

Le débiteur peut être condamné à réparer le préjudice ou dommage causé du fait de l'inexécution du contrat. C'est valable aussi en cas de rupture brutale des relations d'affaires.

La spécificité vient ici du fait que la victime et l'auteur du dommage sont liés par un contrat. Le fait générateur du dommage peut être le fait personnel de l'auteur, le fait d'une chose ou d'une personne.

Il faut ensuite un préjudice et un lien de causalité entre le fait générateur de la responsabilité et le dommage.

La réparation prendra généralement la forme d'une allocation de dommages et intérêts (la réparation en nature est plus rare).

 

La rupture des relations d'affaires ou la rupture brutale des relations commerciales établies

En vertu de l'article L 442-1 II du Code de commerce :

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ».

La relation commerciale établie peut être contractuelle, extracontractuelle, post-contractuelle ou précontractuelle. Auteur de la rupture et victime de la rupture ne sont donc pas forcément liés par un contrat.

La relation commerciale établie est définie par la Cour de cassation qui précise qu'elle doit être « suivie, stable et continue ». Le recours systématique à des appels d'offres n'entre pas dans cette définition.

Seul le caractère brutal de la rupture peut être sanctionné. Une forte diminution des commandes ne suffit pas à engager la responsabilité de l'auteur de la rupture en l'absence de préavis.

La durée du préavis peut dépendre, selon les juges, de la durée de la relation commerciale, du volume de chiffre d'affaires réalisé, de la notoriété du client, de l'éventuelle dépendance économique, des usages, etc.

Attention

Selon un arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2023, lorsque les juges sont appelés à apprécier la durée du préavis en cas de rupture d'une relation commerciale établie, ils ne peuvent pas fixer un délai inférieur à celui prévu par le contrat (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 juin 2023, 22-17.933).

Enfin, le préjudice sera généralement évalué à l'aide de la notion de marge brute, en tenant compte du chiffre d'affaires perdu diminué des coûts qui n'ont pas été engagés.


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