J'ai une question qui peut paraître complètement stupide :
Cela concerne la révélation des faits délictueux ; quatre critères cumulatifs sont exigés pour la révélation : - La nature de l'infraction, - Le contexte dans lequel elle intervient, - L'existence d'une intention délictueuse, - Le caractère significatif de l'infraction.
Mon problème provient du 1er critère qui précise que le CAC doit prendre connaissance des textes de base qui régissent l'entité auditée. Pour les sociétés commerciales il s'agit principalement des dispositions du code de commerce. Sauf que le livre II du CC ne prévoit pas de révélation pour non application des dispositions du CC.
Je m'explique : Dans le cadre de la Loi LME qui réforme en profondeur les délais de règlement (et qui devrait faire l'objet d'un décret), si, délibérément la société pratique des délais de règlement supérieurs à ceux prévus par le code de commerce. Si cette anomalie présente un caractère significatif, cette infraction entre t-elle dans l'obligation de révélation de fait délictueux?
A mon sens oui car cela porte atteinte à un ou des tiers, mais cela ne concernerait que les "'autres textes applicables"
Je souhaiterais avoir votre avis sur cette interrogation qui est issue de la lecture de la LME.
Bonsoir pour moi le CAC doit révéler les faits de nature à être délictueux un fait délictueux est un fait contraire au droit pénal (c'est à dire un fait qui peut etre qualifié de délit, crime ou contravention)
le droit pénal est un droit positif il existe un liste des délits, crimes et contraventions avec pour chacun la peine maximale encourue donc pour qu'un fait soit "délictueux" il faut qu'il soit qualifié comme tel par le code pénal (et non le code de commerce) ce ne sont pas les litiges commerciaux qu'on doit révéler mais bel et bien les faits pénalement répréhensibles, qui sont à révéler au procureur
les litiges de nature commerciale et civile ne sont donc, à mon sens, pas à révéler
effectivement, le 3ème critère rejoint vos propos puisque le fait délictueux se différencie de l'inexactitude ou de l'irrégularité par le caractère délibéré de l'acte. Autrement dit, il faut que l'organe ait conscience de commettre un acte sanctionné pénalement.
Citation : Claire76 @ Ecrit le 04.12.2008 à 22:40 donc pour qu'un fait soit "délictueux" il faut qu'il soit qualifié comme tel par le code pénal (et non le code de commerce) ce ne sont pas les litiges commerciaux qu'on doit révéler mais bel et bien les faits pénalement répréhensibles, qui sont à révéler au procureur
Je souligne qu'il existe des peines pénales dans le code de commerce et entre autre dans la partie relative aux difficultés des entreprises (loi de 25 janvier 1985 modifiée).
Exemples où vous constaterez des peines d'emprisonnement :
De même, il existe des peines pénales au niveau du code du travail comme dans cet exemple.
Je m'arrête seulement à ce niveau-là car ma compétence en matière de révélation des faits délictueux par le commissaire aux comptes n'est que théorique. J'ajoute cependant ceci trouvé dans le memento Audit et commissariat aux comptes des Editions Francis LEFEBVRE :
Citation : Extrait du Memento Audit et commissariat aux comptes des Editions Francis LEFEBVRE Conditions liées à la nature de l'infraction 61638 Pour entrer dans le champ de la révélation, les infractions commises doivent satisfaire l'une des deux conditions suivantes : - être expressément prévues par les textes applicables à l'entité concernée ; - être prévues par d'autres textes et présenter une incidence significative sur les comptes sociaux. Peu importe en revanche la catégorie d'infraction dont relèvent les « faits délictueux » constatés. L'obligation de révélation vise toutes les catégories d'infractions indépendamment de leur qualification juridique de crime, délit ou contravention (Doctrine professionnelle de la CNCC : ancienne norme CNCC 6-701, § 03).
après moultes réflexions, je pense qu'il n'y a pas matière à révéler au procureur.
Par contre, il y aura un rapport du CAC à destination du ministère de l'économie qui diligentera normalement une enquête DGCCRF.
Donc, pour être cohérent avec cette position, je pense qu'une réserve devra être portée sur les comptes avec la justification des appréciations en partie II du rapport général.