Bonjour à tous,
J'ai le cas d'un client Holding de 4 sociétés qui refacture des frais de siège à ces dernières.
Suite aux résultats catastrophiques de ces filiales, la holding a comptabilisé un avoir à émettre pour les 2 entités dont les refacturations (basées sur leur CA respectif) étaient les plus importantes et auraient enfoncé un peu plus encore ces filiales dans les déficits.
Etant donné que les déterminants de la refacturation (cad un pourcentage fixé du CA individuel) sont inscrits dans la convention d'intégration, je me demandais si, au lieu de comptabiliser un simple AAE, il ne faudrait pas considérer cette "aide" comme un abandon de créance?
Merci de votre raisonnement,
Bien cordialement,
Bonjour,
Les frais de siège correspondent à des services rendus par le siège aux filiales (tenue de comptabilité, prestations de direction, services juridiques et fiscaux, etc...). Ces services doivent être facturés aux filiales, pour leur valeur de marché, quelle que soit la situation financière de ces filiales (quand vous achetez une baguette de pain, on ne vous accorde pas une réduction parce que vous êtes à découvert). Le non respect de ce principe entraîne un risque fiscal (réintégration au résultat fiscal de la holding du montant des management fees qu'elle aurait du recevoir de ses filiales).
Quelques remarques concernant la situation que vous décrivez :
- si j'ai bien compris votre message, la refacturation de la holding correspond à un pourcentage du chiffre d'affaires. Autrement dit, il n'y a aucune corrélation / proportion entre le montant facturé et la réalité des prestations rendues. D'un point de vue fiscal, cette méthode est très contestable et pourrait donner lieu à redressement fiscal, sauf si la holding est en mesure de prouver qu'elle a effectivement rendu des services et que la rémunération versée correspond à un prix de marché.
- si vous ne souhaitez pas faire effectivement payer les filiales compte tenu de leur situation financière, vous pouvez tout à fait abandonner le montant de frais de siège facturé. Le montant ainsi abandonné constituera un produit taxable, au niveau de la filiale (il devrait être imputé sur les pertes de l'exercice). Du point de vue de la holding, un tel abandon de créance ne serait pas fiscalement déductible. Si l'abandon de créance intervient au sein d'un groupe fiscal intégré, il sera neutralisé pour la détermination du résultat fiscal groupe.
Cordialement
Bonjour Elea,
Merci de votre réponse.
La holding procure bien des services de comptabilité, de maintenance et refacture les frais de la direction. Ces frais sont estimés selon un pourcentage de CA des filiales.
Le groupe étant intégré fiscalement, y a t il un traitement particulier?
Bonjour,
Que l'on soit dans l'intégration fiscale ou non, les règles restent les mêmes : toutes les opérations doivent être réalisées aux valeurs de marché.
Ce qui fait dire que l'on peut faire ce que l'on veut dans l'intégration fiscale, c'est que les opérations intra-groupes sont neutralisées pour la détermination du résultat fiscal groupe.
Mais ce qui est souvent oublié, c'est que :
(i) lors de la cessation du groupe fiscal ou lors de la sortie d'une filiale partie à la transaction, l'opération est déneutralisée. Cela entraîne un coût discal. Autrement dit, la neutralisation ne permet d'échapper que temporairement à la taxation.
(ii) toute opération conclue à des conditions anormales devrait donner lieu à la constatation d'une subvention indirecte (par exemple, si le montant facturé est sous-évalué par rapport à une facturation à prix de marché, la différence entre le montant facturé et celui qui aurait dû être facturé constitue une subvention indirecte). Cette subvention indirecte doi être déclarée sur le feuillet 2058 SG de la liasse fiscale groupe. Le défaut de mention de cette subvention est sanctionné par une amende correspondant à 5% des montants omis sur cette déclaration.
En synthèse (de tous mes emails):
(i) il me paraît indispensable de réviser votre méthode de détermination du prix des services facturés. En principe, la méthode la moins discutable consiste à refacturer les charges directes (salaires chargés, frais de conseils, etc) et indirectes (pourcentage des frais généraux, en fonction du temps à rendre les services aux filiales) plus une marge de 5%.
(ii) la règle est la même que vous soyez dans un groupe fiscalement intégré ou non.
(iii) si vous êtes dans le cadre d'un groupe fiscal, la charge correspondant à la rémunération versée par les filiales et le produit, chez la holding, résultant de cette rémunération seront neutralisés.
Cordialement
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