Re: Intégration fiscale
Ecrit le: 12/09/2012 16:26Bonjour,
Un groupe d'intégration fiscale peut être constitué par une société mère française avec les filiales françaises dont elle détient directement ou indirectement plus de 95% du capital social. Ce régime est décrit aux articles 223A et suivants du Code Général des Impôts.
L'objectif de ce régime est de consolider les résultats fiscaux des sociétés membres du groupe (les résultats des sociétés déficitaires sont ainsi consolidés avec ceux des sociétés bénéficiaires).
Cette consolidation des résultats aboutit à un résultat fiscal groupe, sur la base duquel sera calculé l'impôt sur les sociétés dû par le groupe. On comprend donc que le montant de l'impôt sur les sociétés effectivement payé par le groupe pourra tout à fait être inférieur à la somme des montants d'impôt sur les sociétés qui aurait été acquitté par les sociétés du groupe, si elles n'avaient pas été pas membres du groupe.
En pratique, l'impôt sur les sociétés dû par le groupe est versé par la société mère au Trésor Public. Les filiales versent à la société mère, au préalable, un montant correspondant à l'impôt qu'elles auraient acquittées si elles n'étaient pas membre du groupe (en général, l'économie d'impôt résultant de la différence entre ce que pae effectivement la mère et ce qu'elle reçoit constitue un profit, non taxable, pour la mère).
Il existe plusieurs conditions pour appliquer ce régime:
- la société mère et les filiales sont des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés;
- les sociétés membres du groupe doivent clôturer leurs exercices fiscaux à la même date;
- la société mère ne doit pas être détenue à plus de 95% par une société française soumise à l'impôt sur les sociétés;
- les filiales doivent être détenues à 95% par la société mère. Il existe quelques aménagements lorsqu'une partie du capital est détenu par les salariés de la société, etc...
Pour répondre à la question posée, l'administration fiscale admet, depuis 1990, que les établissement stables français de sociétés étrangères puissent se constituer têtes d'un groupe fiscal et donc, seuls redevables de l'impôt sur les sociétés dû par le groupe fiscal (BOI 4 H-10-90, n°124).
Cordialement
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