Re-bonjour,
Méa Culpa : le texte semblait bien indiquer : soit la "nomination" des jours, soit le nombre 11...
Si juste la notion "les jours fériés" est indiquée, sans autre spécificité, le doublon ne sera pas à récupérer, puisque le fait de :
Citation
Dans cette décision, la Cour a jugé que cette convention devait être interprétée comme prévoyant 11 jours fériés chômés sans réduction de salaire, et qu'en conséquence les salariés pouvaient prétendre au respect de ce nombre de jours lorsque deux fêtes chômées coïncident un même jour, la position contraire aboutissant à n'accorder que 10 jours fériés dans l'année.
ne sera pas alors d'actualité ...
Mais dans la mesure où l'on peut lire également :
Citation
Second cas de figure, l'entreprise est soumise à une convention collective prévoyant que les jours fériés légaux (ou, à tout le moins, le jour de l'Ascension) sont chômés. Dans cette hypothèse, selon la DGT, les salariés absents le 1er mai devront bénéficier d'un jour de repos supplémentaire dans l'année, au titre du jeudi de l'Ascension.
La DGT se fonde sur un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc. 21 juin 2005 n° 03-17.412).
Et que votre convention ne rentre pas dans le cadre de :
Citation
Premier cas, l'entreprise n'est soumise à aucune convention collective, ou la convention collective applicable est muette sur l'existence et l'indemnisation des jours fériés chômés. Dans cette hypothèse, l'employeur n'aura aucune obligation supplémentaire. Le salarié dont la rémunération aura été maintenue conformément à l'article L 222-6 du Code du travail aura été rempli de ses droits.
Je pense que vous avez tout à fait intérêt à argumenter en ce sens .
Votre convention se rapproche en fait plus des 2 premiers cas cités que de ce dernier.
Avec recul, je pense qu'effectivement vous pouvez prétendre à ce jour complémentaire.