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La holding animatrice de groupe, notion essentielle mais incertaine

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Catégorie : Actualité patrimoniale
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Définition des sociétés holding animatrices de groupe

La notion de société holding animatrice de groupe a été construite par la doctrine administrative, avant d'être codifiée par la loi.

Toutefois, la définition légale est très générale et laisse le champ libre à un durcissement de l'appréciation de cette notion par l'administration fiscale.

Une décision récente du Conseil d'État vient définir un peu plus précisément les contours de cette notion.

La notion de société holding animatrice de groupe est une notion transversale qui revêt une importance particulière dès lors qu'elle est déterminante, en présence d'un groupe de sociétés, pour l'application d'un certain nombre de régimes de faveur, tels que notamment :

  • l'exonération d'ISF au titre des biens professionnels (dispositif aujourd'hui abrogé) ;
  • l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit et d'ISF en cas de signature d'un pacte Dutreil ;
  • la réduction d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de PME (réduction d'impôt dite « Madelin ») ;
  • ou l'abattement pour durée de détention renforcé imputable sur la plus-value de cession de titres réalisée par le dirigeant prenant sa retraite.

Au regard de la loi et de la doctrine administrative, constituent des sociétés holdings animatrices de groupe celles qui, en plus de la gestion d'un portefeuille de titres, participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant, des services internes spécifiques d'ordre administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. Ces sociétés utilisent ainsi leur participation dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques.

Cette définition a été confirmée par le Conseil d'État dans une décision du 13 juin 2018, n°395495, 399121, 399122 et 399124).

En pratique, la qualification de société holding animatrice de groupe suppose de démontrer que la société holding joue, dans ses filiales, un rôle qui excède le simple exercice des prérogatives attachées à sa qualité d'associé (droit de vote, droits financiers).

Comme on le voit, la qualification de société holding animatrice repose sur une analyse de la situation factuelle et juridique de la société. Elle résulte le plus souvent de la réunion d'un faisceau d'indices qui mettent en évidence l'animation de groupe. Ce régime de preuve par l'intermédiaire d'un faisceau d'indices a été approuvé par le Conseil d'État dans la décision précitée de juin 2018.

Parmi les critères d'appréciation, l'on peut notamment citer :

  • la société holding doit exercer un contrôle effectif, en droit ou en fait, de sa ou ses filiales et être titulaire du pouvoir de direction dans les organes de direction de la filiale ou en assemblée générale ou être en droit de nommer et révoquer les dirigeants des filiales. La holding doit ainsi pouvoir exiger de la direction de la ou les filiales le respect de la stratégie qu'elle a définie ;
  • l'animation de la politique du groupe doit être effective et prouvée : la holding doit définir la politique d'ensemble du groupe et s'assurer de sa mise en œuvre par la ou les filiales. A cet effet, une convention écrite d'animation peut être mise en place, prévoyant que la holding définit seule et exclusivement la politique du groupe, la preuve de la matérialité et l'exécution de cette convention résultant des procès-verbaux du comité de direction ou de réunions entre la holding et les organes de direction de la ou les filiales, des rapports des commissaires aux comptes, etc., de la comptabilité (recettes liées aux prestations rendues, frais généraux attachées à l'exécution des prestations, etc.). La holding peut également exiger des reportings réguliers, visant à contrôler la mise en œuvre de la politique qu'elle a définie ;
  • afin de permettre à la société holding de déterminer la stratégie du groupe et de veiller à son respect, un comité de pilotage peut être instauré, au sein des filiales ou au sein de la holding, le pacte d'actionnaire ou la convention d'animation pouvant imposer un avis favorable dudit comité avant toute prise de décision stratégique ;
  • la réalisation de prestations de services par la société holding animatrice de groupe constitue un indice de l'implication de cette dernière dans la gestion de ces filiales. Toutefois, le seul accomplissement de prestations de services ne permet pas de considérer que la holding exerce une activité d'animation de groupe.

Par ailleurs, la décision précitée du mois de juin 2018 donne un éclairage particulier en ce qui concerne la situation des holdings animatrices exerçant, en plus de cette activité d'animation, une activité civile de gestion de ses actifs patrimoniaux (holdings dites « mixtes »). Dans ce contexte, les précisions suivantes ont été apportées par le Conseil d'État :

  • une participation non animée minoritaire ne fait pas obstacle à la qualification de société holding animatrice (confirmation de la jurisprudence antérieure) ;
  • la qualité de holding animatrice est reconnue pour l'intégralité de la participation et non pas seulement à proportion de sa participation dans les filiales animées ;
  • la qualité de holding animatrice est reconnue à condition que l'activité de détention et d'animation de filiales opérationnelle soit prépondérante par rapport à l'activité civile de gestion de ses actifs patrimoniaux. Le caractère prépondérant de cette activité peut notamment être déterminé par référence au critère de l'actif brut (la valeur vénales des participations animées doit représenter plus de 50% de la valeur vénale de l'actif brut de la société).

Même si l'ensemble des décisions rendues par les juridictions civiles et administratives permettent progressivement de mieux cerner les contours de cette notion,  la méthodologie à retenir pour déterminer si une société constitue ou une holding animatrice de groupe (i.e. méthode du faisceau d'indices) contribue à maintenir une certaine insécurité pour contribuables.

Face à cette situation, il convient de se ménager des moyens de preuve du statut de holding animatrice de groupe en formalisant (mais sans pour autant entraver) la gestion des filiales par la holding.

Clotilde Cattier

Clotilde Cattier, avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris.
Contact : contact@clotilde-cattier.com

Après avoir passé deux ans chez STC Partners et six ans chez Taj (Deloitte), Clotilde a rejoint le cabinet Room Avocats, en Suisse. Elle partage son temps entre Paris et la Suisse.

Ses principaux domaines d'intervention, en fiscalité française et internationale, sont les suivants :

  • fiscalité patrimoniale (restructuration de patrimoine, transmission de patrimoine, acquisition/détention/cession de biens immobiliers, etc.) ;
  • fiscalité des particuliers (imposition des cadres internationaux et des dirigeants, traitement fiscal des pensions de retraite versées sous forme de capital, etc.) ;
  • installation en Suisse de personnes physiques et de sociétés ;
  • fiscalité générale des entreprises (restructurations, assistance à contrôle fiscale, intégration fiscale, problématiques de remontée des liquidités, etc.) ;
  • fiscalité immobilière (fiscalité des marchands de biens et des promoteurs immobiliers) ;
  • fiscalité internationale (transactions transfrontalières, traitement fiscal des flux internationaux, etc.) ;
  • opérations de fusions-acquisitions ;
  • régularisation de la situation fiscale des français détenant des avoirs non déclarés à l'étranger.

La holding animatrice de groupe, notion essentielle mais incertaine


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