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Les évolutions du régime fiscal du plan d'épargne en actions

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Catégorie : Actualité patrimoniale
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Le PEA a fait l'objet de plusieurs réformes au cours des dernières années

Le Plan d'Epargne en Actions (PEA) est un compte-titres qui bénéficie de certains avantages fiscaux, réservés aux résidents fiscaux français. En pratique, le PEA permet de gérer un portefeuille de titres en franchise d'impôt sur le revenu, à condition de ne procéder à aucun retrait sur le compte pendant ses cinq premières années d'existence.

Sont éligibles au PEA les titres émis par les sociétés (i) ayant leur siège social en France, dans un Etat membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein et (ii) soumises à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, ou à un impôt équivalent.

Pour plus de précision concernant les titres éligibles, nous vous invitons à consulter l'article « Plan d'Epargne en Actions (PEA) : quels titres, quelles conditions ? ».

Pendant la durée du plan et à condition qu'aucun retrait ne soit effectué sur le PEA pendant cinq ans à compter du premier versement sur le PEA, les dividendes, les plus-values de cession, ainsi que les autres produits procurés par les placements effectués dans le PEA, ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu, dès lors qu'ils sont réinvestis dans le plan. Ils ne sont pas non plus assujettis aux prélèvements sociaux.

Toutefois, les dividendes et autres produits des placements en actions ou en parts de sociétés non cotées ne bénéficient de cette exonération d'impôt que dans la limite de 10% de la valeur d'inscription sur le PEA de ces placements. Les prélèvements sociaux sont dus au titre de la fraction non exonérée de ces dividendes et produits.

Les retraits effectués sur le PEA entraînent les conséquences suivantes :

  • Retraits effectués avant l'expiration de la période de cinq ans : ils entraînent en principe (i) la clôture du PEA et (ii) l'imposition du gain net réalisé depuis l'ouverture du plan, au taux 22,5% pour les retraits effectués pendant les deux premières années, ou au taux de 19% lorsque le retrait intervient entre la troisième et la cinquième année. Les prélèvements sociaux, au taux de 15,5% (17,2% pour les retraits postérieurs au 1er janvier 2018), sont également dus ;
  • Retraits effectués après l'expiration de la période de cinq ans : ils bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu mais les prélèvements sociaux sont dus au titre du gain net réalisé depuis l'ouverture du plan. En cas de retrait entre cinq et huit ans après le premier versement, le retrait entraîne, également, la clôture du PEA. Les retraits intervenant après huit ans n'ont pas pour effet de clôturer le plan mais empêche tout versement ultérieur sur le plan.

Le PEA a fait l'objet de plusieurs aménagements au cours des dernières années.

Remarque

L'entrée en vigueur du prélèvement forfaitaire libératoire (PFU) n'a pas entraîné d'aménagement du régime du PEA, qui continue donc d'exister et de fonctionner dans les mêmes conditions qu'avant le 1er janvier 2018.

 

Les aménagements de la loi de finances rectificative pour 2013

La loi de finances rectificative pour 2013 a aménagé le PEA (classique et PME-ETI) en excluant, à compter du 1er janvier 2014, le placement sur le PEA d'actions de préférence ou de droits et bons de souscription ou d'attribution d'actions.

Cette réforme ne concerne que les actions de préférence et les droits et bons de souscription ou d'attribution d'actions qui ne figuraient pas dans le PEA au 31 décembre 2013.

 

Les aménagements de la loi de finances pour 2014

La loi de finances pour 2014 a réformé le PEA à plusieurs points de vue :

  • Le plafond du PEA (i.e. montant maximum des versements en espèces par le titulaire) est relevé de 132 000¤ à 150 000¤ pour une personne seule (ou 300 000¤ pour un couple). Ce nouveau plafond est applicable depuis le 1er janvier 2014.

  • Un nouveau PEA, destiné à financer les PME et les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) [1] a été créé. Le plafond de ce PEA dit « PME-ETI » est de 75 000¤ pour une personne seule ou 150 000¤ pour un couple. Ce PEA PME-ETI est cumulable avec le PEA « classique » visé ci-dessus. Il peut recevoir deux catégories de titres : les actions et parts sociales émises par des ETI européennes et les parts ou actions d'OPCVM.
  • Le dispositif anti-abus relatif aux titres non cotés a été assoupli : pendant la durée du PEA, les produits afférents aux titres non cotés n'étaient exonérés d'impôt sur le revenu que dans la limite de 10% du montant de ces placements. La loi de finances pour 2013 a exclu des titres concernés par cette mesure restrictive les titres négociés sur un marché français ou européen non réglementé mais organisé (i.e. les titres négociés sur Alternex ne sont plus concernés par cette restriction).  

 

Les aménagements de la loi de finances rectificative pour 2014

La loi de finances rectificative pour 2014 a élargi le PEA aux certificats mutualistes mentionnés aux articles L. 322-26-8 du code des assurances et L. 221-19 du code de la mutualité et aux certificats paritaires mentionnés à l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale.

 

Les aménagements de la loi de finances rectificative pour 2016

L'article 94 de la loi de finances rectificative pour 2016 a introduit deux mesures anti-abus en matière de PEA.

Première mesure anti-abus : précision de la notion de détention indirecte

On rappelle que le titulaire du PEA, son conjoint (mariés ou pacsés) et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du PEA, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25% des droits dans les bénéfices sociaux d'une société dont les titres figurent sur le plan. Ils ne doivent pas non plus avoir détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du PEA. Le dépassement à un moment quelconque pendant la durée du PEA du plafond de 25% entraîne la clôture de plan (article L 221-31, II-3° du Code Monétaire et Financier).

Pour apprécier ce plafond de 25% en cas de détention indirecte des titres inscrits sur le PEA, l'administration fiscale retient une approche purement arithmétique consistant à multiplier entre eux les taux de détention successifs (BOI-RPPM-40-50-20-20, n°570).

Toutefois, dans une décision du 17 mars 2016, le Conseil d'Etat a considéré que :

Pour déterminer si ce seuil (de 25%) est franchi, il y a lieu de tenir compte des droits éventuellement détenus par le groupe familial [...] par l'intermédiaire d'une autre société interposée, lorsque ce groupe détient, le cas échéant avec une personne interposée, la majorité du capital social de la société interposée et que l'un des membres de ce groupe y exerce en droit ou en fait des fonctions dirigeantes.

(CE 17 mars 2016, n°390861)

Lien vers la décision : www.legifrance.gouv.fr

Afin de contrer cette décision, l'article 94 de la loi de finances rectificative pour 2016 précise la notion de détention indirecte en indiquant, au 3° du II de l'article 221-31 du Code Monétaire et Financier, que le pourcentage des droits détenus indirectement par le titulaire du PEA et les membres de son groupe familial s'apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participation. Ce faisant, la loi de finances rectificative pour 2016 légalise la doctrine administrative.

Cette disposition est applicable aux titres acquis dans le cadre d'un PEA depuis le 6 décembre 2016.



Seconde mesure anti-abus : interdiction de la vente de titres à soi-même

Conformément aux articles L 221-30 et L 221-32-1 du Code Monétaire et Financier, les versements sur le PEA doivent obligatoirement être réalisés en numéraire. Ainsi, des titres qui appartiennent déjà au titulaire d'un PEA ne peuvent pas être transférés sur le PEA.

Dans une décision du 14 octobre 2015, le Conseil d'Etat a jugé que le titulaire d'un PEA, qui effectue des versements en numéraire sur son PEA pour se racheter à lui-même des titres, réalise une opération qui ne peut être assimilée à simple un transfert de titres mais constitue une véritable vente. Le Conseil d'Etat conclut ainsi à l'absence d'abus de droit, dès lors que l'opération en cause était susceptible de générer une plus-value imposable et qu'elle ne méconnaissait pas l'objectif du législateur qui était, grâce au PEA, d'encourager la constitution par les ménages d'une épargne à long terme orientée vers l'entreprise (CE 14 octobre 2015 n°374211).

Lien vers la décision : www.legifrance.gouv.fr

 

Afin de contrer cette décision, l'article 94 de la loi de finances rectificative pour 2016 a inséré une clause en vertu de laquelle les versements sur un PEA ne peuvent être employés à l'acquisition de titres détenus en dehors du PEA par le titulaire dudit PEA ou par des membres de son groupe familial.

Cette mesure est applicable aux acquisitions de titres effectuées depuis le 6 décembre 2016.

 

[1] Une ETI est une entreprise qui, d'une part, occupe moins de 5 000 salariés et qui, d'autre part, a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 m¤ ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 m¤. Les ETI englobent donc les PME qui sont les entreprises occupant moins de 250 salariés et qui, soit réalisent un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 50 m¤, soit ont un total de bilan inférieur ou égal à 43 m¤.

Clotilde Cattier

Clotilde Cattier, avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris.
Contact : contact@clotilde-cattier.com

Après avoir passé deux ans chez STC Partners et six ans chez Taj (Deloitte), Clotilde a rejoint le cabinet Room Avocats, en Suisse. Elle partage son temps entre Paris et la Suisse.

Ses principaux domaines d'intervention, en fiscalité française et internationale, sont les suivants :

  • fiscalité patrimoniale (restructuration de patrimoine, transmission de patrimoine, acquisition/détention/cession de biens immobiliers, etc.) ;
  • fiscalité des particuliers (imposition des cadres internationaux et des dirigeants, traitement fiscal des pensions de retraite versées sous forme de capital, etc.) ;
  • installation en Suisse de personnes physiques et de sociétés ;
  • fiscalité générale des entreprises (restructurations, assistance à contrôle fiscale, intégration fiscale, problématiques de remontée des liquidités, etc.) ;
  • fiscalité immobilière (fiscalité des marchands de biens et des promoteurs immobiliers) ;
  • fiscalité internationale (transactions transfrontalières, traitement fiscal des flux internationaux, etc.) ;
  • opérations de fusions-acquisitions ;
  • régularisation de la situation fiscale des français détenant des avoirs non déclarés à l'étranger.

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