Le régime des sociétés mères et filiales est un dispositif relevant de la fiscalité, qui permet d'éviter la double imposition des résultats de la filiale après leur remontée dans la société mère.
Ce dispositif, qui est régi par l'article 145 du CGI et l'article 216 du CGI, permet ainsi à la société tête du groupe de déduire une quote-part de 95 % sur les produits financiers perçus par la filiale. Le Législateur a instauré une taxation de 5 % sur ces remontées de dividendes, au titre de la quote-part liée aux frais et charges.
Ce régime est bien évidemment soumis à des conditions de fond et de forme.
Pour l'essentiel, il s'agit des suivantes :
- les titres de la filiale détenus par la société mère, doivent être au minimum de 5 % du capital social ;
- la filiale et la mère doit être sous le régime d'imposition des sociétés de capitaux ;
- les titres de la filiale doivent être détenus en pleine propriété ;
- les titres doivent revêtir la forme nominative ;
- une obligation de conservation pour une durée de deux ans.
Ce régime des sociétés mères est facultatif. C'est une option, sans formalisme particulier, qui est établi lors de l'établissement de la liasse fiscale (imprimé 2058-A), par la déduction des 95 % des dividendes perçus de la filiale.
Toutefois, le Législateur a posé certaines limites en la matière. Dans le cadre d'une structuration faite par l'intermédiaire d'une filiale située dans un pays non coopératif, au sens de l'article 238-0 A du CGI, le régime mère-fille n'est pas applicable. Cet article du CGI liste les Etats avec lesquels l'échange d'informations d'ordre fiscal a fait l'objet d'un examen, mais également les pays pour lesquels aucune convention administrative avec la France n'a pu être établie. Cet article recense les pays plus couramment appelés « paradis fiscaux ».
Cette disposition instaurée par le Législateur est donc avantageuse en termes d'imposition pour la société tête de groupe.