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Le RSI et la liquidation amiable : une radiation dès la dissolution

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Catégorie : Droit social
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Le gérant majoritaire de SARL, devenu liquidateur amiable de la société, doit être radié du régime social des indépendants (RSI) à la date de publication du procès verbal de dissolution.

C'est ce qui ressort de courriers adressés par le RSI après contestation, par les gérants devenus liquidateurs amiables, du maintien de leur affiliation.

Les arguments invoqués lors de la contestation étaient :

  • l'article L237-2 du code de commerce qui dispose que

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil.

  •  la circulaire n°2008-008 du 30 janvier 2008 qui précise que

Les dirigeants et associés de société sont radiés à la date de la dissolution de la société.

  • et une circulaire Organic n°98-67 du 7 juillet 1998, qui précisait que le liquidateur amiable non rémunéré ne pouvait dépendre d'aucun régime social.

Le RSI semble ainsi être revenu sur sa position et accepte désormais de traiter de la même manière, les gérants liquidateurs amiables et les gérants radiés suite à une liquidation judiciaire.

La radiation se fera :

  • à la date de publication du procès verbal de dissolution pour la dissolution amiable ;
  • à la date de publication du jugement pour la liquidation judiciaire.

Sandra Schmidt

Sandra Schmidt
Rédactrice sur Compta Online de 2014 à 2022, média communautaire 100% digital destiné aux professions du Chiffre depuis 2003.


Le 07/07/2015 18:19, Nicoboone a écrit :
  

Bonjour

j'ai le cas sur un de mes dossiers avec radiation dès la dissolution.

Quid de l'assujettissement du boni de liquidation au RSI dans ce cas?


Le 08/07/2015 18:25, Alan33 a écrit :
  

Une circulaire N° 2014 / 106 du 31/07/2014 du RSI revient sur ce sujet pour contredire tout ce qui est dit ci-dessus et confirmer que les gérants devenus liquidateurs amiables demeurent affiliés jusqu'à la clôture des opérations de liquidation.


Le 08/07/2015 18:41, Sandra Schmidt a écrit :
  

Bonjour,

Merci pour vos commentaires. Il semblerait effectivement que ce ne soit pas aussi simple.

Je vais approfondir cette question.

Bien cordialement,

Sandra


Le 08/07/2015 20:00, HapyFree a écrit :
  

Bonjour,

Le boni de liquidation entre dans la catégorie des revenus pouvant être taxés au RSi.

Toutefois, à mon sens le liquidateur amiable est dans la même situation que le gérant de SC : RSI & Dividendes des SCI à l'IS ?

Mais si le liquidateur perçois une rémunération (mandat ou boni > seuils 10%) il dépendra forcément d'un régime social, et ce régime semble être celui du RSi lorsque qu'il est également associé majoritaire.

Pouvez-vous mettre un lien pour accéder à cette circulaire " N° 2014 / 106 du 31/07/2014 " du RSi ?

Cordialement,


Le 12/07/2015 12:34, HapyFree a écrit :
  

Bonjour,

Aucune circulaire sur le site du RSi avec ce numéro...

Toutefois, une circulaire du 1er août 2014 n°2014 / 006 "clarifie" la définition de travailleur indépendant :

Avant :

"L'ancienne rédaction de l'article R.241-2 du CSS dressait une liste détaillée de tous les statuts juridiques envisageables par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Il s'agissait :

  • de tout associé de SNC (qui sont commerçants d'après l'article L.221-1 du code de commerce) ;
  • de tout commandité, gérant ou non de société en commandite simple ou par actions (article D.632-1 1° du CSS) ;
  • de tout gérant de SARL ne relevant pas du régime général de sécurité sociale (évoqués dans l'article L.311-3 11° interprété a contrario) ;
  • de tout associé unique d'EURL (à l'exception des EURL à activité agricole) ;
  • de tout gérant de société civile professionnelle ;
  • de toute personne exerçant une profession artisanale ou commerciale (y compris les débitants de tabac et à l'exception des artisans ruraux) ;
  • du conjoint associé"

=> le liquidateur ne semblait pas visé

Après :

"Désormais, l'article R.241-2 du CSS précise que sont considérés comme travailleurs indépendants non agricoles et donc redevables de la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants les personnes mentionnées aux 1°,4°,5°,6°,7°,8° de l'article L.613-1 et à l'article L.722-1 du CSS.


Ainsi, sont considérés comme travailleurs indépendants non agricoles :

  • les artisans, à l'exception des artisans ruraux ;
  • les commerçants, y compris les débitants de tabacs ;
  • les professionnels libéraux, y compris les avocats et les praticiens et auxiliaires médicaux ;
  • les conjoints associés ;
  • les associés uniques d'EURL sauf si l'activité qu'ils exercent est de nature agricole,
  • les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ;
  • les loueurs de chambres d'hôtes dont le revenu d'activité est supérieur à 13% du PASS
  • les loueurs en meublés exerçant à titre professionnel"

Le liquidateur peut être visé par cette nouvelle définition car il reste, dans certain cas, inscrit à la chambre des métiers dans le cas où l'artisan (gérant associé ou non) devient liquidateur, jusqu'à sa radiation me semble t il...

Le tout est de savoir quel statut à le liquidateur amiable de la société d'un point de vu fiscal.

Une question d'un sénateur de l'époque apporte des précisions quand au statut du liquidateur en répondant sur la taxation du revenu du liquidateur à la TVA :

Question écrite n° 09366 de M. Albert Voilquin (Vosges - RI)

publiée dans le JO Sénat du 21/01/1988 - page 63

M. Albert Voilquin attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur les sociétés qui arrivent à leur terme, ou qui décident de mettre un terme à leur existence. L'assemblée générale de dissolution désigne alors un liquidateur chargé de réaliser l'actif et de régler le passif de ladite société. Pour l'exécution de cette mission, le liquidateur peut percevoir une rémunération ; cette dernière étant considérée comme des honoraires. Il lui demande s'il est normal que la rémunération de cette activité ponctuelle et non habituelle soit assimilée à celle des mandataires-liquidateurs et administrateurs judiciaires et, de ce fait, soumise à la taxe à la valeur ajoutée.

Réponse du ministère : Budget

publiée dans le JO Sénat du 10/03/1988 - page 338

Réponse. -Les articles 256 et 256 A du code général des impôts conduisent à soumettre les prestations de services à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles sont effectuées à titre onéreux par des personnes qui n'ont pas la qualité de salariés et alors même que l'activité de ces dernières revêt un caractère occasionnel. Les rémunérations versées au liquidateur d'une société sont donc taxables au taux de 18,6 p. 100 lorsqu'elles ne revêtent pas la forme d'un salaire. Le liquidateur peut, le cas échéant, bénéficier de la franchise ou de la décote accordée aux petits redevables."

Cette réponse indique que s'il n'est pas salarié, le liquidateur doit taxer à la TVA la rémunération qui lui est alloué par la société.

Il semble donc que l'activité de liquidateur amiable soit considérée comme une profession libérale indépendante soumise en Bénéfices Non Commerciaux...

Il est d'ailleurs visé par la liste des professions affiliées à la CIPAV.

Pour autant lorsqu'il est nommé, je n'ai jamais eu d'appel de la CIPAV pour un liquidateur et encore moins un changement de caisse en matière de retraite !

Cette nouvelle définition donc semble viser indirectement les liquidateurs, ceux ci étant considéré comme une profession libérale...

Il conviendrait donc de bien distinguer les "casquette", qu'il soit associé ou non, le liquidateur semble relever du régime social des professions libérales et devrait donc être inscrit à la CIPAV en matière de retraite, et donc au RSi en matière de maladie et à l'URSSAF en matière d'AF/CSG...

Pour ce qui est de la radiation du gérant à la dissolution cela reste valable eu égard aux textes et circulaires en vigueur.

Nus devrions donc nous trouver dans la même situation qu'un artisan ou un commerçant qui deviendrait profession libérale et donc qui devrait se radier d'un coté et se réinscrire sous un nouveau statut en raison d'affiliation à des différentes caisse...

Pour ma part, je n'ai jamais affilié un liquidateur amiable à une autre caisse et la radiation a toujours été acceptée à la date de dissolution.

Encore hier j'ai établis un bilan de liquidation d'une EURL à l'iRPP donc l'activité est en BNC (donc pas de changement de caisse entre le gérant majoritaire et le liquidateur, associé gérant devenu liquidateur de sa propre société) : obtention de la CIPAV, de l'URSSAF (et donc également du RSI mais je n'ai pas eu de document officiel) d'une attestation de radiation à la date de dissolution (et non à la date de publication de cette dernière intervenue après coup).

Toutefois, mon client a reçu un appel pour 2015 de retraite complémentaire sans plus de précision, nous avons fait un courrier et nous verrons bien (est ce pour son statut de liquidateur ?)... à suivre...

La CIPAV demande dans en cas de radiation une attestation de l'URSSAF avant de produire la sienne qui est obtenue en réalisant un P4PL en plus d'un M2 lors de la dissolution.

J'ai l'impression que même les caisses s'emmêlent les pinceaux dans cette histoire !!

J'en serait plus étant en charge de 7 liquidations amiables en ce moment (2 artisans, 2 professions libérales => en société iR, 3 sociétés iS 1 avec gérance Rsi et 2 avec gérance minoritaire...).

Ma position reste la suivante, selon les cas :

  • Liquidateur non rémunéré : pas d'inscription et radiation du gérant à la dissolution ;
  • Liquidateur rémunéré (RARE ou à éviter eu égard à cette discussion) : inscription en BNC et cotisations BNC.
  • Boni de liquidation : pas de taxation si liquidateur non inscrit mais risque car je pense que l'idée des textes est d'éviter de le détournement par une distribution massive à la liquidation...

Espérant avoir contribué au débat difficile à trancher,

Salutations,


Le 10/11/2015 16:08, Thomas-rev a écrit :
  

Bonjour à tous,

étant ancien chef de ma petite EURL que j'ai dissolue au 31/12/2012 et radié au 28/02/2013 (car en effet pour être radié il faut bien entendu les papiers de la dissolution.) le RSI me réclame les cotisations du 1er trimestre 2013.

Ayant cru tout d'abord à une erreur de leur part j'ai répondu a leur courrier avec l'extrait Kbis de la société radié et le bilan de cloture de la société leur expliquant qu'il n'y a eu aucun bénéfice de la société en 2013 et qu'il n'y avais pas de gérant, donc plus d'artisan à protéger.

N'ayant plus eu de nouvelle de leur part je pensais la situation réglée .

ils me soutiennent aujourd'hui que le 1er trimestre 2013 reste due car la société n'était pas radié de plus ils me réclament les majoration de retard.

je suis aujourd'hui en recoure amiable pour ne pas payer ce premier trimestre .

je me suis moi même occupé de la liquidation et de la radiation pour limiter les frais de clôture.

ma question est donc , dois je vraiment payer ce premier trimestre 2013 ?


Le 27/05/2017 12:28, Cramrovan a écrit :
  

Bonjour, je suis nouveau sur compta-online, aussi je ne sais pas si je suis sur le bon sujet...j'ai une question à formuler, je ne sais si vous pourrez me répondre...

J'ai 65 ans, et il y a 2 ans j'ai crée une Eurl dont je suis le gérant et unique associé... pour diverses raisons, cette Société n'a jamais démarré et n'a par conséquent aucun résultat... je souhaite conserver la structure pour garder la possibilité de développer éventuellement une activité future au cas où la conjoncture empirerait...

je souhaite déposer mon dossier de demande de retraite et la toucher en conservant cette Eurl ?

ma question, suis-je dans l'obligation de liquider cette EURL pour pouvoir prétendre à ma retraite ? Le rsi considérant que je suis toujours en activité...

Merci à vous


Le 30/07/2017 13:32, HapyFree a écrit :
  

Bonjour,

Non, lorsque l'on est TNS, vous pouvez prendre votre retraite sans avoir à quitter vos fonction de gérant ou liquider votre société.

Cordialement,


Le 30/07/2017 13:34, HapyFree a écrit :
  

Bonjour,

Par contre, votre affiliation au RSi sera certainement maintenue, le RSI considérant que le simple fait d'être gérant suffit à justifier une activité, celle de gérant de société (peu importe que la société soit active ou non).

Cordialement,


Le 11/10/2023 18:04, Latlantis a écrit :
  

Bonjour,

Je reviens sur vos contributions et notamment celle de HappyFree concernant le liquidateur rémunéré, pourquoi est ce à éviter ? Si le gérant minoritaire et associé devient le liquidateur, il perd son statut du régime de protection sociale des salariés. S'il doit continuer à travailler pour des raisons de droits à la retraite incomplets (2 trimestres), peut-il être inscrit au RSI pour effectuer la liquidation et être rémunéré pour obtenir ces droits à la retraite. Vous parlez ensuite de BONI de liquidation mais je n'ai pas compris votre phrase et quelle incidence cela pouvait avoir.

J'ai posté un message le 10/10/2023 mais je n'ai eu aucune réponse, il est vrai que le sujet est complexe et qu'il demande réflexion.

Merci de votre réponse.



Le RSI et la liquidation amiable : une radiation dès la dissolution


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