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Les assemblées générales 2022 dans le contexte de sortie de crise sanitaire

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Catégorie : Actualité fiscale et droit des sociétés
Assemblée générale

La loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire modifiant le code de la santé publique avait habilité le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des assemblées générales, d'ici le 22 avril 2022. Des mesures transitoires ont toutefois été prises, au moins jusqu'au 31 juillet 2022.

Aucune ordonnance n'ayant été adoptée en ce début de mois de juin, quelles règles doivent respecter les sociétés ?

Une assemblée générale désigne la réunion des associés ou des actionnaires, ceux-ci devant se prononcer sur un ordre du jour. Ils doivent se réunir au moins une fois par an dans le cadre de l'approbation des comptes, la date limite de l'assemblée générale étant 6 mois après la date de clôture de l'exercice social. Il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle (AGOA).

Il existe aussi des assemblées générales extraordinaires ou encore des assemblées spéciales. Par ailleurs, il est possible de reporter une assemblée générale en introduisant une requête auprès du tribunal de commerce.

 

Assemblées générales 2022 : que reste-il des mesures liées à la crise sanitaire ?

Crise sanitaire oblige, les réunions et délibérations des organes collégiaux (conseil d'administration, directoire, conseil de surveillance, collège de gérance, associés...) ont été fortement impactées.

L'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 avait adapté les règles de convocation, d'information, de réunion et de délibération des assemblées et des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction des personnes morales et des entités dépourvues de personnalité morale de droit privé. Cette ordonnance modifiée en dernier lieu par la loi n°2021-689 du 31 mai relative à la gestion de crise sanitaire, est arrivée à échéance le 30 septembre 2021. 

Dans ce contexte, l'article 13 de la loi du 22 janvier 2022 prévoit que les organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction des sociétés, peuvent tenir les assemblées générales à distance ou prendre leur décision par voie de consultation écrite, quelque soit le régime ou les statuts de la sociétés, et ce jusqu'au 31 juillet 2022. 

Par ailleurs, l'amendement n°195 rect. du Sénat en date du 11 janvier 2022 prévoyait que l'ordonnance s'inscrirait dans la lignée du dispositif mis en place par l'ordonnance du 25 mars 2020. Cependant, aucune ordonnance n'a été prise, et l'habilitation du gouvernement ayant expiré le 22 avril, les règles applicables à toutes les sociétés sont celles disposées par l'article 13 de ladite loi.

Cet article prévoit également que les décisions des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction peuvent également être prises par voie de consultation écrite de leurs membres, dans des conditions assurant la collégialité de la délibération.

Ces mesures sont donc applicables quelque soit l'objet de la décision :

  • aux sociétés civiles et commerciales ;
  • aux masses de porteurs et valeurs mobilières ou de titres financiers ;
  • aux GIE et GEIE ;
  • aux coopératives ;
  • aux mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
  • aux sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle ;
  • aux instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
  • aux caisses de crédit municipal et caisse de crédit agricole mutuel ;
  • aux fond de dotation ;
  • aux associations et fondations.

Par ailleurs, ces mesures sont applicables sans qu'aucune clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire, ni puisse s'y opposer.

Même en l'absence de mesures administratives de restriction, les assemblées par visioconférence ou conférences téléphoniques sont possibles.

 

Les dispositifs dérogatoires de droit commun

En effet, le droit commun prévoit des modalités de consultation des associés ou actionnaires sans requérir leur présence. 

Dans les SA dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementés, les statuts peuvent prévoir la tenue de l'assemblée exclusivement par visioconférence ou encore par des moyens de télécommunication, sauf lorsqu'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital s'y opposent, dans le cas d'une assemblée générale extraordinaire.

Les actionnaires d'une SA ont même la possibilité de voter à une assemblée par correspondance, si les statuts le prévoient. Cette faculté est aussi possible dans le cadre d'une SARL, sauf pour l'approbation des comptes annuels ou consolidés ou encore en SAS

Le vote à distance est également prévu dans les SA, les actionnaires pouvant voter par voie postale, électronique, par anticipation quelque soit la nature de l'assemblée. Cette possibilité est aussi offerte aux SARL si les statuts le prévoient.

Par ailleurs, tous associés ou actionnaires ont la faculté de se faire représenter. Le vote par procuration est attribué au conjoint ou à un associé dans le cadre d'une SARL, voire même à un tiers si les statuts le prévoient. Dans le cadre d'une SAS, ce sont uniquement les statuts qui définissent les personnes pouvant voter par procuration.

Enfin, il est possible d'adopter certaines décisions collectives par un acte sous seing privé. Le dirigeant ou tout autre personne habilitée à le faire, doit recueillir la signature de tous les associés ou actionnaires ou l'acte circule entre les associés par voie postale ou électronique. Cette faculté est possible dans les SAS, si les statuts le prévoient, contrairement aux SA.

Quel est le rôle de l'assemblée générale ?

L'assemblée générale ordinaire permet aux associés ou actionnaires de participer à la vie des sociétés. Parmi les décisions que prennent les associés se trouve :

L'assemblée générale extraordinaire peut aussi décider de modifier les statuts, l'adresse du siège social etc. Tout se fait en fonction d'un ordre du jour.


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