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Les conventions intra-groupes

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Catégorie : Groupes
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Dès qu'un groupe est instauré, il est impératif de mettre en place un certain nombre de conventions pour valider juridiquement les liens pouvant naître entre les structures. La forme de cet accord intra-groupe est effectuée de manière écrite et doit respecter les conditions de formation du contrat régi par l'article 1128 du Code Civil qui stipule :

Sont nécessaires à la validité d'un contrat :

1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain.

Ces conventions, dites réglementées, sont nombreuses et seules les principales seront abordées ici.

La convention la plus communément utilisée est celle concernant les mouvements d'argent au sein du groupe appelée communément convention de trésorerie.

Différents procédés sont intégrés à cette convention :

  • la convention « d'omnium » qui consiste en un regroupement des fonds excédentaires des filiales dans un pool de trésorerie ;
  • un abandon de créance avec retour à meilleure fortune ;
  • un prêt d'argent.

Sur ce dernier point, la convention écrite s'avère nécessaire du fait du monopole des établissements bancaires, comme l'indique l'article L511-5 du Code Monétaire et Financier :

Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel.

Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement.

Ainsi, une fois ladite convention mise en place, une filiale pourra notamment prêter une somme d'argent, à déterminer, en faveur d'une autre filiale du groupe et ce, malgré l'absence de lien capitalistique direct entre elles. Il est important, pour éviter tout risque d'ordre pénal, que ce prêt d'argent soit rémunéré à un taux équivalent aux taux applicables sur les marchés.

Par ailleurs, l'autre risque encouru par la filiale qui remonte des fonds à titre d'avance de trésorerie à la société mère, en dehors de toute convention de trésorerie[1], peut voir cette avance qualifiée de revenus distribués au sens de l'article 111 du CGI qui précise ceci :

Sont notamment considérés comme revenus distribués :

a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1) ;

(...)

Hormis la convention de trésorerie, des conventions de prestations de services, plus communément appelées « management fees », sont régulièrement passées entre une holding et ses filiales.

Ce type de convention pratiqué dans les holdings actives, concerne essentiellement des prestations administratives (comptables, commerciales, fiscales, juridiques,...) effectuées par la société mère pour le compte de ses filiales. Etant donné que ces prestations de services relèvent du domaine du social, c'est donc le Code du Travail qui légifère en la matière. L'article L8241-2 dudit Code précise les mentions obligatoires à porter dans le cadre de ce type de convention, à savoir :

(...)

Le prêt de main d'œuvre à but non lucratif, conclu entre entreprises, requiert :

(...)

2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ;

(...)

Ainsi, après insertion des mentions obligatoires dans la convention de « management fees », la société mère peut :

  • soit facturer au coût de revient, comme l'indique l'article précédemment cité du Code du Travail ;
  • soit facturer avec une marge, à la condition que celle-ci reste dans le domaine du raisonnable pour la compensation des frais indirectement liés (limite indiquée dans le Bulletin de la CNCC de septembre 1990).

Une convention utile mais pour laquelle la facturation devra être effectuée avec prudence afin d'éviter tout risque de requalification en acte anormal de gestion, point que nous aborderons ci-après.

La dernière convention abordée dans cette partie est la convention d'intégration fiscale. Lors de la mise en place de ce dispositif, au regard de l'Administration Fiscale, la seule structure redevable de l'impôt sur les sociétés pour le groupe est la société mère. Il est donc important de déterminer préalablement la répartition comptable de l'impôt à faire sur chacune des structures.

C'est effectivement la convention qui va permettre de déterminer les modalités de fonctionnement de l'intégration fiscale au sein du groupe, comme précisé par le CNC [2], en y indiquant la répartition de l'impôt décidée entre les filiales et la mère (méthode de neutralité ou méthode de réallocation des économies d'impôt aux filiales déficitaires).

D'autres conventions sont également appliquées dans le cadre des groupes de sociétés, mais sont moins utilisées par rapport à celles présentées ici :

  • les conventions industrielles et commerciales (brevets, marques, location gérance,...) ;
  • les conventions d'approvisionnement et de logistique (centralisation des achats, transports,...) ;
  • etc...

Vénaïg Le Bris

Vénaïg Le Bris est diplômée d'expertise comptable et inscrite à l'Ordre des experts-comptables de Bretagne.


Le 14/03/2018 10:19, Law-ease a écrit :
  

Merci pour cette petite synthèse.

A noter toutefois que l'ancien article 1108 du Code Civil a été remplacé par l'article 1128, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, qui vient clarifier les conditions de validité et de formation des contrats.

  • Depuis cette date, sont nécessaires à la validité d'un contrat :
  • 1° Le consentement des parties ;
  • 2° Leur capacité de contracter ;
  • 3° Un contenu licite et certain.

Afin de sécuriser la convention intragroupe et lui conférer un caractère "licite et certain", il est conseillé de préciser en préambule le contexte légal et réglementaire dans lequel elle s'inscrit au regard notamment des dispositions du CMF.


Le 14/03/2018 10:28, Sandra Schmidt a écrit :
  

Bonjour Law-ease,

Merci pour ce commentaire. Le lien et la citation sont à jour.

Cordialement,

Sandra



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