Les corrections d'erreurs en comptabilité

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Modifié le 29/06/2025
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Il existe en comptabilité différents types d'erreurs : l'erreur arithmétique, l'erreur d'imputation, l'erreur par omission, ou encore l'erreur de double enregistrement. L'adoption d'une méthode comptable non admise est également une erreur comptable.

Le traitement des erreurs comptables a beaucoup évolué et a fait l'objet d'une nouvelle modification avec le règlement n°2018-01 de l'ANC.

Les corrections d'erreurs sont comptabilisées au compte de résultat, ou dans les capitaux propres lorsque l'écriture erronée a eu un impact sur ces derniers. En revanche, il n'est pas permis de corriger une erreur par un simple transfert d'un compte de tiers à un autre.

Le règlement 2018-01 de l'ANC et sa note de présentation complètent d'un nouvel alinéa l'ancien article du PCG n°122-5, devenu article 122-6. Cet ajout prévoit que, lorsqu'elles sont significatives, les corrections d'erreurs figurent en dehors du résultat courant, sur une ligne spécifique du résultat exceptionnel.

Lorsqu'une erreur est constatée, et concerne un exercice dont les comptes annuels ont déjà été approuvés en assemblée générale, elle est modifiée sur l'exercice ouvert au moment de son identification, par le biais des comptes 672 Charges sur exercices antérieurs et 772 Produits sur exercices antérieurs.

Qu'est-ce qu'une erreur comptable ?

Une erreur comptable est par nature involontaire, et correspond à un enregistrement comptable inexact ou à l'omission d'un enregistrement comptable. Elle ne résulte pas d'un manquement volontaire susceptible d'être sanctionné fiscalement.

Les corrections d'erreurs comptables après le règlement 2018-01 de l'ANC

Ce règlement a été mis en ½uvre pour tenir compte de la transposition de la directive comptable 2013/34/UE et de la modification de l'article L123-17 du Code de commerce.

Le règlement n°2018-01 de l'ANC a modifié la numérotation de l'article du plan comptable concernant les corrections d'erreurs et l'a complété :

Art. 122-6 Corrections d'erreur

Les corrections d'erreurs résultent d'erreurs, d'omissions matérielles ou d'interprétations erronées. Constitue également une erreur, l'adoption par l'entité d'une méthode comptable non admise.

Les corrections d'erreurs sont comptabilisées dans le résultat de l'exercice au cours duquel elles sont constatées sauf lorsqu'il s'agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres.

L'incidence des corrections d'erreurs significatives est présentée sur une ligne séparée du compte de résultat, en dehors du résultat courant tel que défini à l'article 821-4 du présent règlement ou, le cas échéant, sur une ligne séparée du report à nouveau.

Les corrections d'erreurs sont comptabilisées dans le compte de résultat et exceptionnellement dans les capitaux propres. Aucune précision n'est apportée sur les comptes à utiliser (il peut s'agir d'une contre-passation), sauf en cas d'erreur significative qui doit alors être constatée sur une ligne à part du résultat exceptionnel.

Les comptes à utiliser dépendent de la nature de l'erreur. Néanmoins, il convient de mentionner en annexe des précisions sur la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice, ainsi que les comptes de bilan impactés.

L'impact de la correction d'erreurs est comptabilisé brut d'impôt.

Les corrections d'erreurs ne doivent pas être confondues avec les changements comptables ou les changements d'estimations.

Comment corriger une erreur de comptabilisation ?

Lorsque l'erreur est constatée, sa correction est directement enregistrée dans le résultat de l'exercice. Si cette erreur est significative, elle doit apparaître sur une ligne séparée du compte de résultat, avec des précisions sur sa nature à mentionner en annexe. La correction est enregistrée en capitaux propres si ces derniers ont été affectés directement par l'écriture erronée initiale.

Les corrections d'erreurs comptables sur exercices antérieurs

Selon le principe du juste rattachement des charges et produits à l'exercice comptable, il est possible de comptabiliser, sur un nouvel exercice, des charges et produits qui concernent les exercices antérieurs. En effet, si au cours de l'exercice N il est constaté qu'une charge relative à l'exercice N-1 n'avait pas été enregistrée, elle doit être comptabilisée sur l'exercice suivant, au débit du compte 672 Charges sur exercice antérieur. De même, et s'il s'agit d'un produit, il sera comptabilisé au crédit du compte 772 Produit sur exercice antérieur.

À la clôture de l'exercice, une écriture comptable doit solder ces comptes de charges ou de produits sur exercices antérieurs, par des comptes de charges ou de produits d'exploitation ou exceptionnels, en fonction de la nature de la charge ou du produit qui avait été constatée en comptes 672 ou 772.

Dans la pratique, ces comptes sont assez peu utilisés. Aussi, le recours à ces comptes doit être justifié (montant, période), d'autant plus que les charges sur exercices antérieurs ne peuvent faire l'objet d'une déduction fiscale. Le cas échéant, les déclarations fiscales antérieures doivent être modifiées et transmises à l'administration fiscale.

Dans le cas où le montant porté en charge ou produit sur exercice antérieur est significatif, des précisions doivent être mentionnées en annexe des comptes annuels.

Les corrections d'erreurs en droit fiscal suivent un régime différent

Fiscalement, les erreurs involontaires peuvent être rectifiées, soit par l'administration fiscale, soit par le contribuable, dans le délai de reprise ou de réclamation selon les cas. Une correction d'erreur doit impacter le résultat fiscal de l'exercice au cours duquel l'erreur a été commise. Il n'est pas possible pour une entreprise de surestimer son résultat fiscal de l'exercice en cours par l'imputation d'une correction d'erreur commise au cours d'un exercice précédent.

Une exception à ce principe subsiste : lorsque l'erreur a été commise sur un exercice prescrit, elle est rectifiée via la technique de la correction symétrique des bilans, dans le premier exercice non prescrit.

Le Conseil d'État a jugé que les erreurs sur les actifs et passifs intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit bénéficiaient d'un droit à l'oubli et restaient sans conséquences fiscales.