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Livraison d'étude différée sur N+1

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Jerome03150
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  • 03 - Allier
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Ecrit le: 15/01/2023 06:43
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Bonjour à tous, je souhaite avoir des avis sur un point comptable qui me chagrine: J'ai effectué sur 2022 une étude informatique (création d'un logiciel). L'étude était complétement terminée avant décembre 2022 et la date de livraison devait elle aussi être avant les fêtes de fin d'année.

Pour des raisons de santé de ma part puis de disponibilité du chargé d'affaire chez mon client, la livraison se fera sur 2023, mais on ne sait pas encore vraiment la date.

Le montant initial prévu sur le devis et le bon de commande peut lui aussi être revu à la baisse car je n'ai pas pu livrer à temps. Il n'y a pas vraiment de pénalité de retard de prévu, mais j'envisage de faire un geste commercial.

Toutefois je pense qu'il est plus logique de constater ce travail d'étude sur 2022 alors comment le comptabiliseriez-vous ? (Je suis au régime simplifié, compta sur les encaissements. )

En vous remerciant par avance

Jerome

Jmb5
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Expert-comptable à la retraite
  • 38 - Isère
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Re: Livraison d'étude différée sur N+1
Ecrit le: 15/01/2023 18:28
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Bonjour,

Les textes qui permettent d'essayer d'apporter une réponse à votre question sont les suivants :

Article L 123-21 du Code de commerce :

" Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels. [...] "

Règlement ANC n° 2014-03 relatif au Plan Comptable Général :

Article 512-1 :

" Les produits comprennent :

  • les sommes ou valeurs reçues ou à recevoir :

- en contrepartie de la fourniture par l'entité de biens, travaux, services ainsi que des avantages qu'elle a consentis ;

- en vertu d'une obligation légale existant à la charge d'un tiers ;

- exceptionnellement, sans contrepartie ;
[...] "

Article 512-4 :

" Pour calculer le résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice, sont rattachés à l'exercice, les produits acquis à cet exercice, auxquels s'ajoutent éventuellement les produits acquis à des exercices précédents mais qui, par erreur ou omission, n'ont pas alors fait l'objet d'un enregistrement comptable.".

En application de l'article L 123-21 du code de commerce et des articles 512-1 et 512-4 du PCG, seuls les biens livrés et les services rendus à la date de clôture de l'exercice peuvent être comptabilisés en produits dans les comptes annuels. Par conséquent, il convient de distinguer les modalités de comptabilisation du chiffre d'affaires de celles liées à la facturation et aux encaissements.

Il est toutefois assez compliqué de répondre à votre question, faute d'informations plus précises sur la nature de votre contrat.

En prenant comme hypothèse que votre prestation puisse être qualifiée de " simple ", (livraison unique de votre application non assortie de prestations accessoires....), la constatation du chiffre d'affaires en 2022 s'impose, les travaux étant intégralement terminés au 31/12.

L'écriture est la suivante :

4181

Facture à établir

TTC

7

HT

44587

TVA

Ceci étant, les cessions de licences sont le plus souvent affectées du terme de " contrat composite " qui vise une vente composée de différents éléments : vente de biens d'un côté et de prestations de services de l'autre, ou vente de plusieurs prestations de services, certaines s'étalant dans le temps.... Afin d'effectuer un rattachement à l'exercice approprié, il importe de savoir s'il est nécessaire d'opérer une ventilation du prix des différentes opérations du contrat ou de considérer ce contrat comme une opération globale, à traiter de manière unique. C'est notamment l'indépendance des différentes opérations composant le contrat qui va guider la solution à adopter.

Par ailleurs, lorsqu'une ventilation est à réaliser, il convient de déterminer sur la base de quels coûts celle-ci doit être faite (valorisation prévue selon les termes du contrat, juste valeur des prestations fournies). Les réponses de la Commission des Etudes Comptables de la COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (CNCC) portant sur des ventes de logiciels assorties de prestations associées (adaptation, maintenance notamment) permettent d'apporter des éléments de réponses à ces questions.

Interrogée sur la comptabilisation du produit généré par la vente de licence d'utilisation d'un progiciel et de services associés, la Commission a ainsi notamment indiqué qu'il convient d'analyser les termes et les conditions des contrats ainsi que les caractéristiques des prestations rendues par la société afin de définir les règles de comptabilisation du chiffre d'affaires. La Commission a indiqué que seuls les services rendus à la date de clôture de l'exercice peuvent être reconnus en produits dans les comptes annuels établis selon le référentiel comptable français. Selon elle, il convient donc d'analyser les caractéristiques des prestations rendues par la société au regard des dispositions contractuelles, leur comptabilisation devant refléter les termes des contrats et les conséquences juridiques qui en découlent.

Au cas d'espèce étudié par la Commission, le prix s'entendait d'un abonnement annuel correspondant tant à la mise à disposition du progiciel (licence) qu'aux prestations d'hébergement et de maintenance. Ce prix était réparti de la manière suivante :

- 70 % pour la licence d'utilisation du logiciel ;

- 18 % pour la maintenance ;

- 12 % pour l'hébergement.

Tant sur le plan technique que sur le plan financier, la Commission a considéré que la prestation rendue consistait en une prestation globale de mise à disposition, sur la plate-forme de la société, d'un ensemble de services dédiés à la gestion des ressources humaines et au suivi des formations du client. La Commission a donc estimé que la prestation de services était rendue de manière linéaire en fonction de l'écoulement du temps, à compter de l'accès du client à la plateforme, et indépendamment du rythme de l'utilisation qu'il en fait. Le chiffre d'affaires est, de ce fait, à étaler sur la durée du contrat pour la totalité des prestations couvertes (CNCC, EC 2013-31 Bulletin 171 septembre 2013 - page 545).

La Commission a également analysé les autres cas :

  • De la comptabilisation du produit généré par la vente d'une application permettant d'effectuer des formations à distance selon le procédé du e-learning :

1er cas : l'application est remise au client sous forme de concession d'une licence installée sur le matériel de celui-ci : la Commission a estimé que le produit lié à la vente de la licence est acquis dès que l'installation de l'application est réalisée, la société ayant exécuté l'ensemble de sa prestation et n'ayant plus d'engagement à l'égard du client.

Si l'installation de l'application n'est pas réalisée à la date de clôture de l'exercice, compte tenu du fait que la facture est systématiquement émise à la commande, la Commission a estimé [...] que le chiffre d'affaires enregistré à la commande doit être comptabilisé en produit constaté d'avance.

2ème cas : l'application n'est pas " matériellement " remise au client mais est rendue accessible à celui-ci par connexion sur le serveur de la société : la Commission a indiqué que la comptabilisation des prestations rendues doit refléter les termes des contrats et les conséquences juridiques qui en découlent. En l'occurrence, cette analyse peut conduire aux trois situations suivantes :

  • a) Le contrat formalise la réalisation de deux prestations indépendantes l'une de l'autre : la concession d'une licence et une prestation d'hébergement pendant toute la durée de la concession :
  • Afin de qualifier les deux prestations comme indépendantes, il est nécessaire qu'elles soient valorisées individuellement dans le contrat et que l'acquisition du droit à percevoir rémunération au titre de la réalisation de la première prestation ne soit pas susceptible d'être remise en cause en cas de défaillance dans la mise en œuvre de la seconde.

    Le mode de comptabilisation des produits au titre du contrat comprenant deux prestations distinctes doit correspondre à la ventilation du prix de la vente entre ces deux prestations. En d'autres termes, les deux prestations doivent être reconnues en chiffre d'affaires pour leur montant respectif fixé dans le contrat. Le produit lié à la concession de la licence sera acquis dès que le client aura accès à l'application, et celui lié à la prestation d'hébergement assurée pendant toute la durée de la concession sera étalé sur la durée convenue au contrat.

  • b) le contrat formalise la réalisation d'une prestation globale de mise à disposition sur le serveur de la société d'un support de formation pendant une durée convenue, la bonne réalisation de la prestation d'hébergement du support de formation pendant toute la durée convenue étant une condition essentielle du contrat : la Commission a estimé qu'il s'agit dans ce cas d'une prestation de service rendue de façon linéaire en fonction de l'écoulement du temps, à compter de la communication de la clé et du code d'accès au client, indépendamment du rythme de l'utilisation qui en est faite par le client. Le chiffre d'affaires sera dans ce cas étalé sur la durée convenue au contrat.
  • c) le contrat comporte une prestation principale, la vente d'un certain nombre de licences, complétée d'une prestation accessoire d'hébergement sur le serveur de la société. Peut être jugée accessoire une prestation dont la réalisation est prévue au contrat, mais qui n'est pas valorisée séparément et dont l'absence non réalisation n'entraînerait pas la remise en cause du droit à rémunération de la prestation principale : la Commission a estimé que le produit est acquis en totalité, à compter de la communication de la clé et du code d'accès au client, la prestation principale consistant en la vente de la licence étant réalisée à cette date. La société devra constituer une provision pour charges correspondant aux coûts estimés de la prestation accessoire d'hébergement devant être assurée pendant la durée convenue au contrat.
  • (EC 2010-33 Bulletin CNCC n° 160, décembre 2010 page 704):

    • d'un éditeur de logiciels qui vend une application qui permet grâce à une clé d'accès de bénéficier d'un support de recherche documentaire. Le contrat inclut la maintenance (mises à jour du logiciel et l'assistance technique (réponses au client quant aux les anomalies de fonctionnement). La rémunération comprend une partie fixe, le " droit de base ", déterminée en fonction de l'effectif des clients, et une partie additionnelle variable (" droit d'usage ") proportionnelle au volume de données traité, ajustée à la hausse en cas d'une utilisation intensive du logiciel.

    Après étude des éléments contractuels, la Commission conclut que la maintenance et le support ont un caractère accessoire, puisque le client doit avoir acquis la licence pour en bénéficier. De plus ces deux prestations ne sont pas dissociables du contrat puisque non commercialisables indépendamment. Ainsi la totalité du " droit de base " est à reconnaître en chiffre d'affaires à la date de l'envoi de la clé d'accès au logiciel et le coût des prestations à rendre est à provisionner à cette même date.

    Au cas où les prestations de maintenance et de support seraient considérées comme non accessoires, la comptabilisation en produits s'effectuerait à compter de l'envoi de la clé d'accès au logiciel, sur une base d'étalement prorata temporis sur la durée convenue au contrat (en l'absence de valeur relative des composants des services rendus lorsque la facturation est globale) (EC 2018-15, du 23 juillet 2018).

    Par ailleurs, la Commission rappelle systématiquement que l'annexe aux comptes annuels doit expliciter les règles de reconnaissance du chiffre d'affaires d'une manière claire.

    Je reste à votre disposition pour d'autres informations,

    Et vous souhaite une bonne continuation.

    Bien à vous

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