Bonjour,
Dès lors que des comptes entachés d'erreurs ont été publiés, il n'est pas envisageable de les faire modifier par l'assemblée générale et de les publier à nouveau, et ce, pour des raisons de sécurité juridique des tiers (Bulletin CNCC n° 119, septembre 2000, EJ 2000-99, p. 385).
Selon l'article 122-6 du PCG, les corrections résultant d'erreurs, d'omissions matérielles, d'interprétations erronées ou de l'adoption d'une méthode comptable non admise sont comptabilisées dans le résultat de l'exercice au cours duquel elles sont constatées.
L'incidence des corrections d'erreurs significatives est présentée sur une ligne séparée du compte de résultat, en dehors du résultat courant ou, le cas échéant, sur une ligne séparée du report à nouveau.
La comptabilisation à tort en charges d'une dépense qui aurait dû être immobilisée constitue une erreur comptable et relève des dispositions de l'article 122-6. En 2021, il conviendra de porter à l'actif la valeur de l'immobilisation dans le poste concerné par le crédit du compte 778 " Produits exceptionnels ".
En outre, les amortissements qui auraient dû être pratiqués lors des exercices antérieurs feront l'objet d'un rattrapage immédiat à comptabiliser au crédit du compte 28 " Amortissements d'immobilisations " concerné, par le débit du compte 6871 " Dotations aux amortissements exceptionnels ".
L'immobilisation inscrite à l'actif sera ensuite amortie sur sa durée résiduelle d'utilisation (décomptée comme si l'immobilisation avait été inscrite à l'actif dès l'origine).
Sur le plan fiscal, les erreurs comptables involontaires peuvent être rectifiées (BOI-BIC-BASE-40-10) :
Il conviendra de signaler l'erreur à l'administration fiscale pour qu'elle puisse mettre en recouvrement le complément d'IS. En conséquence, pour le calcul du résultat fiscal de 2021, le produit constaté comptablement lors de la correction de l'erreur sera déduit extra-comptablement (sur l'imprimé n° 2058-A, ligne XG).
En application de l'article 39 B du CGI, les amortissements rattrapés n'ayant pas été comptabilisés en temps voulu, ils sont en principe perdus fiscalement (CAA Lyon 5-5-2015 n° 14LY02075 ; BOI-BIC-AMT-10-50-10 n° 120). Toutefois, l'administration admet que cette sanction soit " limitée aux cas manifestement abusifs " (BOI-BIC-AMT-10-50-30 n° 40). Dès lors, il est admis que les annuités d'amortissement linéaire ou dégressif que l'entreprise n'aurait pas pratiquées soient déduites au titre de l'exercice au cours duquel le rattrapage comptable est effectué. Cette tolérance administrative constitue une simple recommandation dont le contribuable ne peut se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du LPF (CE 11-12-1991 n° 75637 ; CE 29-1-2003 n° 230961).
En conséquence, aucune correction extra-comptable n'est à effectuer sur l'imprimé 2058-A au titre du rattrapage et des amortissements ultérieurs.
Il convient par ailleurs de fournir dans l'annexe aux comptes annuels des informations sur la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice pour permettre au lecteur des comptes de comprendre l'incidence de l'anomalie, en indiquant les postes du bilan directement affectés et en présentant, sous une forme simplifiée, un compte de résultat retraité (PCG art. 835-2, 6°).
Je reste à votre disposition pour d'autres informations,
Et vous souhaite une bonne continuation.
Bien à vous
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