Une société a exposé des dépenses de lancement et de promotion d'un médicament pour un montant représentant entre 40% et 55% du chiffre d'affaires retiré de la commercialisation de ce médicament par ladite société.
L'administration fiscale a partiellement remis en cause la déductibilité de ces dépenses, à hauteur de la fraction de leur montant qui excédaient le montant moyen des dépenses de promotion dans le secteur de l'industrie pharmaceutique (limitation de la déductibilité de ces dépenses à 12% du chiffre d'affaires généré par la vente du médicament).
La position de l'administration fiscale, reprise par le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel de Paris, reposait sur la théorie du risque manifestement excessif pris par le chef d'entreprise, selon laquelle ce dernier n'est plus considéré comme agissant dans l'intérêt de l'entreprise s'il expose celle-ci à des risques excédant ceux qu'un dirigeant peut être conduit à prendre pour améliorer les résultats de son entreprise (par exemple en comptabilisant une charge excessive).
Le Conseil d'Etat, dans une décision du 23 janvier 2015 (CE 23/01/2015 n°369214, 9ème et 10ème sous-section, SAS Rottapharm) a invalidé cette position et rappelé qu'il n'appartenait pas à l'administration fiscale de se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion d'une entreprise :
Considérant que la cour, après avoir relevé les risques auxquels se serait, selon elle, exposée la société requérante en engageant des dépenses de promotion importantes en faveur du médicament Dermestril, a jugé établi par l'administration
que la prise en charge par la société des frais de promotion de ce produit pour une part excédant 12 % du chiffre d'affaires imputable à ce médicament, soit le taux moyen des frais de promotion des entreprises du secteur pharmaceutique, ne relevait pas d'une gestion commerciale normale ;
que, toutefois, il n'appartient pas à l'administration de se prononcer sur l'opportunité des choix arrêtés par une entreprise pour sa gestion ;
que, dès lors, en regardant comme ne relevant pas d'une gestion commerciale normale le choix, par la société, de l'ampleur de la campagne de lancement et de promotion d'un produit, en se fondant, notamment, sur le dépassement du taux moyen de ces dépenses par rapport au chiffre d'affaires constaté pour le secteur économique considéré, la cour a méconnu ce principe.