Le Conseil d'État a rendu une décision qui devrait ravir les non-résidents qui étaient jusqu'alors redevables du paiement du prélèvement de solidarité de 2 %, au titre de la réalisation de plus-values immobilières et de la perception de revenus fonciers.
Cette décision fait suite à l'arrêt « DE RUYTER » de la Cour de justice de l'Union Européenne qui avait jugé - au regard de la loi européenne - qu'un résident de l'Union Européenne ne pouvait être soumis à des cotisations sociales dans plusieurs États membres.
Les principes communautaires d'unicité d'affiliation à un régime de sécurité sociale et d'unicité de cotisation sous-tendent cette décision du Conseil d'État, en interdisant l'assujettissement à ce prélèvement de solidarité des non-résidents affiliés à un régime de protection sociale étranger sur leurs revenus patrimoniaux.
Désormais, les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un autre État membre de l'Union Européenne, de l'Espace Économique Européen ainsi qu'en SUISSE ne sont plus redevables du paiement du prélèvement de solidarité de 2 %.
En effet, le produit de ce prélèvement est destiné à financer des prestations dont les uniques bénéficiaires sont les personnes assujetties au régime français de sécurité sociale.
Si vous avez donc acquitté le prélèvement de solidarité de 2 % et sous réserve des délais de prescription, vous pouvez introduire une réclamation contentieuse auprès de l'administration fiscale.
Ainsi, le prélèvement de solidarité sur les plus-values immobilières étant payé au moyen d'une retenue à la source, votre réclamation contentieuse devra être déposée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle les retenues et prélèvements et ont été effectués (Article R* 196-1 al. 7, b du Livre des Procédures Fiscales).
En outre, le prélèvement de solidarité sur les revenus fonciers étant payé après émission d'un avis d'imposition, votre réclamation contentieuse devra quant à elle être déposée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de leur mise en recouvrement (Article R* 196-1 al. 2, b du Livre des Procédures Fiscales).
Dans un souci de bonne gestion de votre réclamation, il ne saurait être que trop conseillé de vous rapprocher d'un avocat fiscaliste expert en la matière afin qu'il diligente les démarches nécessaires à cette fin.
Enfin, dans un communiqué de presse en date du 20 octobre 2015, le secrétaire d'État au budget a indiqué que le prélèvement de solidarité de 2 % dû avant le 1er janvier 2015 ne donnait pas lieu à restitution, dans la mesure où il n'était pas considéré comme un moyen de financement de la sécurité sociale.
Néanmoins, cette affirmation nous semble juridiquement infondée. En conséquence, une réclamation contentieuse portant sur le prélèvement de solidarité acquitté avant le 1er janvier 2015 devrait être recevable.
Plus d'infos
- Cour de justice de l'Union Européenne, première chambre, 26 février 2015, affaire 623/13
- Conseil d'État, 10e et 9e s. -s, 27 juillet 2015, n° 334551 et 342944
- MINISTÈRE C / GÉRARD DE RUYTER : Revue de Jurisprudence et des conclusions fiscales (RJF) 11/13 n° 1095