Bonjour,
Toutes les sommes qui ne pourront être justifiées (contrepartie de véritables frais engagés par les gérants) seront considérées comme des rémunérations versées par la société aux gérants, qu'ils soient majoritaires ou minoritaires.
L'urssaf et les autres caisses risquent donc, en cas de contrôle, de réclamer les cotisations sociales correspondantes avec tous les intérêts de retard s'y rapportant.
Citation
Article 80 ter
a Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu.
b Ces dispositions sont applicables :
1º Dans les sociétés anonymes :
au président du conseil d'administration;
au directeur général;
à l'administrateur provisoirement délégué;
aux membres du directoire;
à tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales;
2º Dans les sociétés à responsabilité limitée : aux gérants minoritaires;
3º Dans les autres entreprises ou établissements passibles de l'impôt sur les sociétés : aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés;
4º Dans toute entreprise : à toute personne occupant un emploi salarié dont la rémunération totale excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de cette entreprise. Toutefois, il n'est pas tenu compte des rémunérations versées aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance chargés de fonctions spéciales pour l'application de cette disposition.
En ce qui concerne l'associé et les rémunérations excessives des gérants (si les sommes sont supérieures à une rémunération normale), il s'agit de distributions déguisées ou occultes visées aux articles 109 à 111 du code général des impôts.
Citation
Article 109
1. Sont considérés comme revenus distribués :
1º Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
2º Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.
Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat.
Article 110
Pour l'application du 1º du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de l'article 216, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés.
Article 111
Sont notamment considérés comme revenus distribués :
a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.
Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1) ;
b. Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts ;
c. Les rémunérations et avantages occultes ;
d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1º du 1 de l'article 39 ;
e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions des du premier alinéa et du c du 4 de l'article 39.
La liste donnée par ces articles n'est bien sûr, pas limitative.
De ce fait, si vous ne pouvez pas justifier les "remboursement de frais", l'administration fiscale considérera les rémunérations normales, commes des rémunérations imposables, à rajouter sur la déclaration de revenu des gérants dans la catégorie des traitements et salaires.
Pour les rémunérations excessives et les sommes perçues par l'associé, elles seront réintégrées extra-comptablement dans le résultat fiscal, imposées à l'impôt sur les sociétés avec des intérêts de retard au nom de la société et rajoutées sur la déclaration de revenus des trois associés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Cordialement
ps: j'ai supposé que votre société était une sarl ...