bonjour,
j'ai du mal à savoir si la subvention d'exploitation versée sans contrepartie par l'état, est hors champ d'application de la tva, ou s'il faut la considérer comme exonérée ? si en parallèle l'assijetti réalise des prestations de service ces dernières sont dans le champ d'application de la tva, sommes nous dans le cas d'un assujetti partiel'
merci d'avance pour votre réponse.
théodose
Bonjour,
Je ne suis par certain d'avoir bien compris la/les question(s).
1)Une subvention d'exploitation est elle soumise à TVA?
Oui, dès lors qu'elle est en lien avec une prestation de service ou livraison de bien soumise à TVA.
Non, dans le cas contraire.
2)Une subvention non-imposable entre elle en compte dans le coefficient de taxation de l'assujetti (en faisant assujetti partiel)?
Oui s'il est assujetti partiel, non dans le cas contraire.
cf:
Cordialement,
bonjour,
merci d'avoir pris sur votre temps pour me répondre. je pense que je n'ai pas été explicite; je cherche à déterminer la qualité d'un assujetti; on peut être assujetti total redevable partiel, assujetti partiel redevable partiel.
un établissement public qui reçoit une subvention de l'état non soumise à tva ( pas de lien avec une prestation )a t-il de ce fait la qualité d'assujetti partiel, ou est-ce un assujetti total redevable partiel'
tout en sachant que cet établissement procède à des dépenses taxables pour son activité
si on arrive à déterminer la qualité d'assujetti on pourra prendre en compte la subvention dans le calcul du coefficient de taxation.
cordialement
Bonjour,
j'ai répondu à cette question (point 2),
un assujetti "total" ne devient pas assujetti partiel du seul fait de la subvention d'exploitation.
extrait de l'arrêt du conseil d'état (lien dans mon premier post):
Si les subventions qu'un syndicat créé pour l'aménagement et l'exploitation d'un aéroport a reçues d'un département et de divers établissements publics pour faire face au remboursement des emprunts qu'il a contractés pour réaliser les équipements de l'aéroport et pour équilibrer son budget de fonctionnement ne devaient pas être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elles étaient dépourvues de tout lien avec des prestations de services individualisables rendues aux parties versantes comme avec le prix des opérations effectuées par le syndicat et n'entraient ainsi pas dans le champ d'application de la taxe, elles ne devaient pas davantage être incluses au dénominateur du prorata prévu à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'intervention du décret du 3 juin 1994, qui sert au calcul des droits à déduction dont un assujetti partiel à la taxe sur la valeur ajoutée peut bénéficier. En effet, les dispositions de l'article 212 de l'annexe II ne sont applicables qu'aux assujettis qui réalisent des opérations entrant dans le champ d'application de la taxe, certaines y étant effectivement soumises, d'autres en étant exonérées. En l'espèce, les opérations entrant dans le champ d'application de la taxe réalisées par le syndicat, durant la période d'imposition litigieuse, étaient intégralement soumises à la taxe. Par suite, ce syndicat n'entrait pas dans les prévisions de l'article 212.
Cordialement,
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