Bonjour Hélène,
En ce qui me concerne, la réponse sera un peu plus nuancée.
Tout d’abord, parce qu'il existe deux catégories d’intermédiaires :
- les intermédiaires transparents
- les intermédiaires opaques
Ensuite parce que celà dépend aussi de ce que l'on entend par constructions métalliques.
1/ Les intermédiaires opaquesLes intermédiaires opaques sont ceux qui agissent pour le compte d’autrui mais en leur nom propre.
Ce sont tous les intermédiaires qui ne répondent pas à la définition de l’intermédiaire transparent ou qui ne peuvent pas apporter la preuve de cette transparence.
Ils sont considérés comme ayant acquis personnellement le bien ou la prestation de services et seront taxés sur l’intégralité de l’opération.
Citation
Article 256 bis du CGI
(...)
III. Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien.
Citation
Article 266 du CGI
1. La base d'imposition est constituée :
(...)
b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction :
Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis ;
2/ Les intermédiaires transparentsCes intermédiaires doivent clairement apparaître, aux yeux des tiers, comme étant des représentants.
De plus, lorsqu’ils contractent personnellement avec les tiers (clients français ici), il faut :
- que le contrat mentionne expressément qu’il agit pour le compte d’autrui, c'est-à-dire, indiquer le nom ou la raison sociale, l’adresse et le numéro d’assujetti du preneur.
- qu’en l’absence de contrat, la facture porte expressément les mentions ci-dessus.
La base d’imposition est alors constituée par toutes les sommes perçues en contrepartie de l’opération d’entremise (uniquement les commissions).
Par contre, en ce qui concerne la territorialité de l’opération, ma réponse différera de celle de Claude.
Pour moi, il ne s'agit pas de prestations immatérielles (comme les télécommunications) mais soit de prestations matériellement localisables (exemple d’un spectacle ou d’une prestation sur un bien meuble situé en France), s'il s'agit de prestations sur ces constructions, soit de livraisons de biens suivies d'un montage soit d'immeubles. Tout dépend donc de ce que l’on appelle constructions métalliques.
==>Ces prestations d'entremise sont alors régies par l’article 259A du CGI.
Mais qu’il s’agisse d’une opération d’entremise sur une livraison ou sur une prestation matériellement localisable, la solution sera la même (sauf pour les transports et les prestations sur les immeubles).
Si ces constructions sont des immeubles ==> il faudra appliquer 259 A 2° du CGI.
Citation
Article 259 A du CGI
Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France :
6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l'article 259 B :
a) Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;
b) Lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si le preneur a donné au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
Si la prestation sur laquelle porte l’opération d’entremise est située en France mais que le preneur donne son numéro d’identification à la TVA dans un autre Etat membre, l’opération sera imposable à la TVA dans cet autre Etat membre.
Pour reprendre la formulation de l’article 44 de la directive n°2006/112/CE, applicable à compter du 1er janvier 2008 (disposition transposée par l’article 57 de la loi de finances rectificative pour 2007) :
Citation
« Le lieu des prestations de services effectuées par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui, (…), est le lieu où l’opération principale est effectuée conformément aux dispositions de la présente directive. Toutefois lorsque le preneur de la prestation de services fournie par l’intermédiaire est identifié à la TVA, dans un Etat membre autre que celui sur le territoire duquel cette opération est effectuée, le lieu de la prestation fournie par l’intermédiaire est réputé se situer sur le territoire de l’Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d’identification TVA sous lequel le service lui a été fourni ».
Dans ce nouveau régime spécifique des intermédiaires transparents :==>certaines dérogations existent toujours- pour les immeubles 259 A 2°
Citation
259 A 2° du CGI
Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France :
2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts;
- pour les prestations immatérielles 259B
- pour les transports 259A 3° et 5°
==>Dans tous les autres cas, pour les prestations portant sur des biens meubles corporels ou des prestations de services, il faut appliquer 259 A 6° du CGI
a) le lieu d’imposition des prestations des intermédiaires transparents est situé en France lorsque :
- l’opération sur laquelle porte la prestation est située en France et le preneur ne donne pas son numéro d’identification
- l’opération est située dans un autre état membre et le preneur donne son numéro d’identification en France
b) le lieu d’imposition n’est pas situé en France
- l’opération sur laquelle porte la prestation est située en France et le preneur fournit un numéro d’identification à la TVA d’un autre Etat membre
- l’opération sur laquelle porte la prestation est située dans un autre Etat membre et le preneur ne fournit pas de numéro d’identification à la TVA en France.
Cordialement