
L'article 23 de la loi de finances rectificative pour 2017 transpose en droit interne la clause anti-abus prévue par la « directive fusions » (article 15, 1-a de la directive 2009/133 du 19 octobre 2009).
Cette clause anti-abus a pour objet d'exclure du bénéfice des régimes de faveur applicables aux fusions, scissions et apport partiel d'actifs (i.e. régimes des articles 38, 7bis, 112, 115, 210-A à 210-C, etc. du CGI) les opérations ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude et l'évasion fiscales.
Sont considérés comme telles les opérations non réalisées pour des motifs économiques valables, telles que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l'opération.
Toutefois, cette présomption de fraude et d'évasion fiscales peut être écartée lorsque, dans le cadre d'une procédure de contrôle contradictoire, le contribuable apporte la preuve que l'opération n'a comme objectif principal ou comme l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale.
#LFR2017 Introduction d'une clause anti-abus visant à exclure certaines opérations des régimes de faveur
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Loi de finances rectificative pour 2017 : Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017