BanStat
Logo Compta Online

Opérations de restructuration : transfert des déficits sur agrément

42 078 lectures
0 commentaire
Catégorie : Restructurations, cession et cessation
42 078
0
Article écrit par (312 articles)
Modifié le
Agrément en vue du transfert des déficits

En cas de restructuration, les déficits fiscaux en report de la société absorbée ou de la branche d'activité transférée peuvent être transmis à la société absorbante ou bénéficiaire sur la base d'un agrément préalable délivré par l'administration fiscale.

En principe, l'absorption d'une société par une autre société (fusion et transmission universelle du patrimoine autrement dénommée TUP) ou l'apport d'une branche d'activité par une société à une autre (scissions et apports partiels d'actifs) entraîne la perte des éventuels déficits fiscaux en report de la société absorbée ou de la branche d'activité apportée.

Toutefois, l'article 209, II du CGI prévoit qu'un agrément en vue du transfert des déficits de la société absorbée ou de la branche d'activité apportée à la société absorbante ou bénéficiaire peut être demandé à l'administration fiscale, préalablement à la réalisation de l'opération.

Cet agrément est délivré dès lors qu'un certain nombre de conditions cumulatives sont satisfaites (conditions aménagées par la seconde loi de finances rectificative pour 2012). Si l'une d'elles fait défaut, l'agrément n'est pas accordé par l'administration fiscale.

Les conditions d'octroi de l'agrément sont les suivantes :

  • L'opération doit être placée sous le régime de faveur des fusions prévu aux articles 210 A et suivants du CGI.

  • L'opération doit être justifiée d'un point de vue économique et obéir à des motivations principales autres que fiscales. Ainsi, l'agrément n'est délivré que si la restructuration envisagée et les motivations qui en sont à l'origine présentent une certaine réalité économique, et, naturellement, n'ont pas pour principal objectif la fraude et l'évasion fiscales.

  • L'activité qui est à l'origine des déficits dont le transfert est demandé ne doit pas avoir fait l'objet par la société absorbée ou par la société apporteuse, pendant la période au titre de laquelle ces déficits ont été constatés, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité. L'appréciation du changement doit être réalisée au niveau de l'activité à l'origine des déficits dont le transfert est demandé (CE 25-10-2017, n°401403).

    En d'autres termes, en cas de changement significatif d'activité pendant la période (passée) au cours de laquelle les déficits dont le transfert est demandé ont été générés, l'agrément n'est pas octroyé.

    Les déficits dont le transfert est demandé doivent exclusivement être ceux afférents à la ou les seules activité(s) effectivement transférée(s). Dans ce contexte, l'administration fiscale considère que l'origine des déficits transférables doit être déterminée au moyen de la comptabilité analytique de la société absorbée ou de la société apporteuse.

  • L'activité qui est à l'origine des déficits dont le transfert est demandé doit être poursuivie par la société absorbante ou la société bénéficiaire pendant un délai minimal de trois ans, sans faire l'objet, pendant cette période, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité.

    Cet engagement de poursuivre, sans changement significatif, l'activité à l'origine des déficits pendant une durée minimum de trois ans est souscrit dans la demande d'agrément.

  • Les déficits ne proviennent ni de la gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres sociétés ou groupements assimilés (holdings) ni de la gestion d'un patrimoine immobilier.

    Dès lors, les holdings pures, n'ayant pas d'autre activité que la détention de titres, ne sont pas autorisées à transférer leurs déficits reportables à la société absorbante ou à la société bénéficiaire. 

La demande d'agrément doit être déposée dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du CGI, sur la base du modèle fourni par l'administration fiscale, préalablement à la réalisation de l'opération de restructuration.

Modèle de demande à remplir en vue de l'obtention de l'agrément concernant le transfert des déficits reportables et des intérêts différés non déduits en cas de fusion ou opérations assimilées placées sous le régime spécial des fusions.

Clotilde Cattier

Clotilde Cattier, avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris.
Contact : contact@clotilde-cattier.com

Après avoir passé deux ans chez STC Partners et six ans chez Taj (Deloitte), Clotilde a rejoint le cabinet Room Avocats, en Suisse. Elle partage son temps entre Paris et la Suisse.

Ses principaux domaines d'intervention, en fiscalité française et internationale, sont les suivants :

  • fiscalité patrimoniale (restructuration de patrimoine, transmission de patrimoine, acquisition/détention/cession de biens immobiliers, etc.) ;
  • fiscalité des particuliers (imposition des cadres internationaux et des dirigeants, traitement fiscal des pensions de retraite versées sous forme de capital, etc.) ;
  • installation en Suisse de personnes physiques et de sociétés ;
  • fiscalité générale des entreprises (restructurations, assistance à contrôle fiscale, intégration fiscale, problématiques de remontée des liquidités, etc.) ;
  • fiscalité immobilière (fiscalité des marchands de biens et des promoteurs immobiliers) ;
  • fiscalité internationale (transactions transfrontalières, traitement fiscal des flux internationaux, etc.) ;
  • opérations de fusions-acquisitions ;
  • régularisation de la situation fiscale des français détenant des avoirs non déclarés à l'étranger.

Opérations de restructuration : transfert des déficits sur agrément


© 2024 Compta Online
Retour en haut