BanStat
Logo Compta Online

La notion d'opposabilité aux tiers en droit des contrats et des sociétés

158 656 lectures
0 commentaire
Catégorie : Actualité fiscale et droit des sociétés
158 656
0
Article écrit par (1241 articles)
Modifié le
Dossier lu 280 282 fois
Opposabilité et inopposabilité aux tiers

L'opposabilité du contrat permet aux parties signataires de se prévaloir de l'existence du contrat et de ses effets juridiques envers des personnes non signataires. On parle d'inopposabilité dans le cas contraire.

L'opposabilité du contrat aux tiers peut dépendre d'une formalité de publicité.

L'opposabilité ou l'inopposabilité aux tiers est une notion qui revient très souvent en droit, surtout en droit des contrats ou en droit des sociétés, mais pas seulement (on parle aussi « d'opposabilité du contrat aux tiers » en droit des assurances notamment). Cette notion est donc abordée dans le cadre du diplôme de comptabilité et de gestion, dans l'axe droit des affaires et notamment les fondamentaux du droit et le droit des sociétés.

Que signifie cette expression ? Essai de synthèse, de la notion de tiers aux notions d'opposabilité et d'inopposabilité aux tiers.

Focus DCG

L'opposabilité aux tiers peut faire l'objet de questions dans le cadre des UE1 et 2 du DCG. C'est le cas en 2018 avec l'opposabilité au tiers d'un privilège du vendeur pour l'UE1 et en 2020 en droit des sociétés pour l'inopposabilité aux tiers d'une limitation des pouvoirs d'un président de SAS.

 

La notion de tiers en droit : une personne extérieure

Le tiers est la personne extérieure à une situation ou à un acte juridique. En droit des contrats ou en droit des sociétés, le tiers est la personne qui n'a pas signé l'acte, celle qui n'est ni contractante, ni ayant cause universel, ni ayant cause à titre universel d'un contractant.

Exemple

Un contrat entre X et Y n'engage que les personnes qui l'ont signé. L'acheteur ne pourrait pas obliger un fournisseur Z à lui livrer la marchandise si le fournisseur Y refuse de le faire (sauf à conclure un autre contrat avec le second fournisseur Z) et le vendeur ne peut pas obliger une autre personne que son client à le payer.

 

L'opposabilité aux tiers : le détenteur d'un droit peut obliger les tiers à le respecter

Un droit est opposable lorsqu'il produit des effets à l'égard des tiers qui ne peuvent l'ignorer. C'est par exemple le cas en droit de la propriété intellectuelle.

Celui qui détient un brevet peut interdire aux autres de copier son invention. Ce droit est opposable aux tiers parce qu'il est publié.

L'accomplissement d'une formalité de publicité permet de rendre certains actes opposables aux tiers, c'est-à-dire aux personnes qui ne l'ont pas signé. L'acte peut être un contrat, y compris de société, un brevet d'invention, une cession de parts sociales, etc.

L'opposabilité permet donc d'obliger les tiers à tenir compte de l'existence du droit d'autrui.

 

L'inopposabilité aux tiers : la volonté de protéger certaines personnes

Un acte juridique (une convention ou un contrat) est considéré comme  « inopposable » lorsque les tiers sont autorisés à en ignorer son existence et ses effets. Cela peut être la conséquence de l'inobservation d'une formalité essentielle ou la sanction des circonstances dans lesquelles l'acte a été passé, telle une fraude ou une simulation.

On dit alors que la convention ou le contrat est inopposable aux tiers, c'est-à-dire à ceux qui ne l'ont pas signé.

Exemple

Les ventes immobilières doivent être publiées. Si le vendeur vend son immeuble deux fois, l'immeuble appartient à celui qui accomplit les formalités de publicité foncière en premier.

La vente devient opposable au second acheteur qui ne peut plus saisir l'immeuble. Il peut seulement se retourner contre le vendeur malhonnête.

En droit des sociétés, la création d'une société fait l'objet de formalités de publicité. Le respect de ces formalités conditionne l'opposabilité aux tiers.

Les statuts peuvent également limiter les pouvoirs d'un gérant de SARL par exemple, mais cette limitation est inopposable aux tiers (article L. 223-18 du code de commerce). Toutefois, un tiers peut se prévaloir des statuts d'une société pour justifier du défaut de pouvoir de son dirigeant à figurer dans un litige comme son représentant (Cour de cassation, chambre commerciale, 14 février 2018, n°16-21077).

Vis-à-vis des tiers et en l'absence de clauses limitatives, le gérant de SARL est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.


La notion d'opposabilité aux tiers en droit des contrats et des sociétés


© 2024 Compta Online
Retour en haut