Bonjour,
Pour sa mise en conformité avec la réglementation, une association loi 1901 passe de la comptabilité de trésorerie à la comptabilité d'engagement.
Comment comptabiliser le local dont l'association est propriété?
Merci pour votre aimable contribution.
Cordialement.
Bonjour,
Les comptes annuels des associations doivent été élaborés et présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général 2014-03 et au règlement n° 2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC). Ce texte est entré en vigueur le 1er janvier 2020 et a remplacé le règlement CRC n° 99-01.
Une entité qui établit pour la première fois des comptes annuels en conformité avec la réglementation comptable doit reconstituer un bilan dit " d'ouverture ". C'est le cas, par exemple, pour une association qui tient une comptabilité de trésorerie et qui évolue vers une comptabilité d'engagement. Du point de vue pratique, et selon les dispositions du Plan Comptable Général, la première application de ce règlement constitue un changement de méthode comptable. L'effet sur les comptes de la nouvelle méthode est calculé de façon rétrospective, comme si celle-ci avait toujours été appliquée.
Les actifs et les passifs de l'association doivent ainsi être inventoriés.
Le coût d'entrée des biens dans le patrimoine de l'association doit être retenu comme étant :
- le coût d'acquisition pour les biens acquis à titre onéreux (prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation),
- la valeur vénale pour les biens reçus à titre gratuit (prix qui aurait été acquitté dans des conditions normales de marché).
Chaque élément est amorti sur sa durée réelle d'utilisation (durée de vie). S'agissant de constructions, la méthode des composants est à privilégier.
Les dettes de l'association envers les tiers sont valorisées pour leur valeur nominale.
L'article 331-2 du règlement 2018-06 indique :
" Le compte 1021 " Première situation nette établie " est utilisé pour l'établissement du bilan d'ouverture des premiers comptes annuels établis par l'entité en application du règlement. "
Par analogie, la différence entre la valeur reconstituée de vos actifs et de vos passifs à la date de votre dernier exercice clos selon le mode " trésorerie " sera comptabilisée au compte 1021 au 1er jour de votre exercice en mode " engagement ".
Ce compte est la contrepartie du montant des actifs (le solde du compte bancaire, la valeur de vos locaux ...) et des passifs (les amortissements de vos locaux calculés depuis la date d'acquisition ....) recensés pour l'établissement du bilan d'ouverture des premiers comptes annuels établis en application du règlement
A mon avis, il serait souhaitable d'expliquer dans le rapport financier à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale des adhérents les raisons de cette situation.
Je reste à votre disposition pour d'autres informations,
Et vous souhaite une bonne continuation,
Bien à vous
Bonsoir,
Je vous remercie pour votre aimable et explicite contribution.
J'ai noté qu'il faut :
Cependant, dans la mesure ou la propriété a été acquise en 1997 et donc valorisée en francs, il se pose la question de savoir :
Avec mes vives remerciements.
Bonjour,
Je vous remercie pour votre retour.
Concernant la valeur d'entrée de vos locaux dans le patrimoine de l'association : il convient de se placer dans la situation qui aurait été la vôtre si la comptabilité d'engagement avait toujours été tenue. La méthode du cout historique doit ainsi être appliquée : elle consiste à retenir le prix d'achat en francs figurant dans l'acte notarié de 1997 et à le diviser par la valeur de 6,55957 pour le convertir en euros (taux de conversion historique francs/euros applicable au 01/01/2002) au 1er jour de votre exercice en mode " engagement ".
Concernant la durée d'amortissement : l'article 213-7 du PCG indique que, lorsque des biens sont acquis conjointement pour un coût global d'acquisition, le coût d'entrée de chacun des biens est ventilé à proportion de la valeur attribuable à chacun d'eux.
Une construction étant assise sur un terrain, le coût d'acquisition d'un ensemble immobilier doit au préalable être ventilé entre, d'une part, le terrain (élément non amortissable), et d'autre part, la construction proprement dite.
Mais dans la majorité des cas le prix du terrain n'est pas mentionné dans l'acte notarié. Il convient alors pour effectuer cette première répartition d'utiliser des éléments probants tels que, par exemple, le prix du marché ou des valeurs d'experts. La valeur du terrain est ainsi la résultante du nombre de m² par la valeur unitaire estimée, dans les conditions rencontrées à la date de l'acquisition.
En application de l'article 214-9 du PCG les composants sont définis comme les éléments principaux d'immobilisations corporelles devant faire l'objet de remplacement à intervalles réguliers, ayant des utilisations différentes ou procurant des avantages économiques à l'entité selon un rythme différent et nécessitant l'utilisation de taux ou de modes d'amortissement propres qui ne correspondent pas à celui retenu, d'un point de vue général, pour l'immobilisation.
Pour les immeubles (hors terrain), les principaux types de composants susceptibles d'être couramment identifiés sont le gros- œuvre, la façade, la toiture, les installations électriques, la climatisation, le chauffage, les ascenseurs, la plomberie, les agencements. Le composant " gros-œuvre " correspond à l'élément " structure " de l'immobilisation.
Lorsque l'immeuble a été construit par l'entité, la répartition par composant est relativement facile à déterminer : il suffit de procéder à la ventilation du coût de production par composant. En revanche, l'opération est plus délicate dans le cas où l'immeuble a été acquis en l'état. Les entités peuvent alors s'inspirer de l'avis n° 2004-11 du Conseil National de la Comptabilité (nouvellement dénommé depuis " Autorité des Normes Comptables ") qui donne, à titre indicatif, une ventilation par composant.
La décomposition préconisée a été déterminée sur la base des travaux du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB).
Les durées d'utilisation les plus fréquentes sont indiquées avec une marge de plus ou moins 20 %, sachant que des durées d'utilisation différentes peuvent être retenues dès lors qu'il s'agit de durées réelles et justifiées. La décomposition minimale ainsi retenue est la suivante :
- structure et ouvrages assimilés : amortissement sur 50 ans,
- menuiseries extérieures : amortissement sur 25 ans,
- chauffage collectif ou individuel : amortissements respectifs sur 25 et 15 ans,
- étanchéité : amortissement sur 15 ans,
- ravalement avec amélioration : amortissement sur 15 ans.
Composants | Durée d'amortissement | Répartition | |
individuel | collectif | ||
Structure et ouvrages assimilés | 50 ans +/-20 % | 88,7 % | 90,3% |
Menuiseries extérieures | 25 ans +/-20 % | 5,4 % | 3,3 % |
Chauffage collectif | 25 ans +/-20 % | - | 3,2 % |
Ou | * | ||
Chauffage individuel | 15 ans +/-20 % | 3,2 % | 3,2 % |
Étanchéité | 15 ans +/-20% | - | 1,1 % |
Ravalement avec amélioration | 15 ans +/-20 % | 2,7 % | 2,1 % |
En outre, trois composants supplémentaires peuvent être retenus selon la situation et l'état de l'immeuble (ils sont alors déduits du composant structure et ouvrages assimilés) :
- électricité : amortissement sur 25 ans,
- plomberie/sanitaire (pour les éléments d'une durée de vie inférieure à 50 ans) : amortissement sur 25 ans,
- ascenseurs : amortissement sur 15 ans.
Composants | Durée d'amortissement | Répartition | |
individuel | collectif | ||
Electricité | 25 ans +/-20 % | 4,2 % | 5,2 % |
Plomberie / Sanitaire | 25 ans +/-20 % | 3,7 % | 4,6 % |
Ascenseurs | 15 ans +/-20 % | - | 2,8 % |
La méthode de reconstitution du coût historique amorti qui consiste, non seulement à reconstituer le coût réel historique des composants, mais aussi les amortissements qui auraient dû être constatés, s'applique quelle que soit la valeur nette comptable de l'actif concerné, y compris quand elle est nulle.
Compte tenu de l'ancienneté de votre acquisition, si des composants ont été changés depuis 1997, il convient de reconstituer le coût du dernier remplacement et de l'inscrire à l'actif après avoir sorti la valeur nette comptable (VNC) initiale de l'élément remplacé. Cette méthode revient à immobiliser des dépenses comptabilisées antérieurement en charges lors du remplacement et à traiter la quote-part VNC du composant remplacé comme une mise au rebut.
Je reste à votre disposition pour d'autres informations,
Et vous souhaite un bon courage dans votre travail " d'archéologue " des comptes de votre association ! Ceci étant, même s'il est fastidieux, ce travail de recherche et de reconstitution permettra incontestablement d'améliorer l'image fidèle de vos comptes, notamment, je suppose, à l'égard des tiers qui financent vos activités.
Bien à vous
Bonsoir,
Je vous remercie pour vote aimable réactivité et explicite contribution. Cela me conforte et m'encourage à défier ce chantier " d'archéologue ".
Je note qu'il faut :
Pour cela il faut :
Dans la mesure où :
Serait-il possible de retenir la construction comme seul composant, sous la rubrique " Structures et ouvrages assimilés " ?
Je vous remercie de bien vouloir confirmer ou infirmer cette démarche.
cordiale salutations.
P.J Simulation amortissement par composants.
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Bonjour,
Je vous remercie à mon tour pour vos précisions complémentaires.
Pour faire le lien entre le juridique et la comptabilité, je pense qu'il convient d'ajouter le point suivant à votre résumé de la procédure à mettre en œuvre : " prévoir de rédiger dans le rapport financier du trésorier à l'assemblée générale (et éventuellement dans l'annexe aux comptes annuels, si elle est établie), une note expliquant les raisons et les modalités du changement de méthode comptable ".
Concernant la décomposition de votre immeuble, je prends les hypothèses suivantes pour éviter les malentendus :
Sauf erreur de ma part, il me semble que :
Je reste à votre disposition pour d'autres informations,
Et vous souhaite une bonne continuation,
Bien à vous
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Bonjour,
Merci pour vos observations et précisions.
Merci de confirmer ou infirmer la démarche suivante :
Au 31 décembre 2022 :
Au 1er janvier 2023
Mes remerciements et cordiales salutations pour vos observations.
P.J
Tableau récapitulatif de données sur la durée d'amortissement usuelle | |
Type d'immobilisation | Durée d'amortissement |
Bâtiments Commerciaux | 20 à 50 ans |
Bâtiments industriels | 20 ans |
Bureaux | 25 ans |
Immeubles d'habitation | 40 à 100 ans |
Entrepôts | 20 ans |
Maçonnerie | 15 ans |
Agencements de bureaux | 10 ans |
Agencement léger | 5 à 6,5 ans |
Peintures, papiers-peints | 3 à 5 ans |
Revêtements de sols | 5 ans |
Mobilier de magasin | 10 ans |
Bonjour,
Je vous remercie pour votre retour.
Je comprends bien que la comptabilité de votre association est réduite à sa plus simple expression. Elle reste néanmoins propriétaire d'un bien dont la valeur est significative dans son patrimoine. Il me semble que se limiter à ne retenir l'immeuble qu'en tant que composant unique " structure et ouvrages assimilés " posera nécessairement des problèmes à l'avenir. Il faudra bien à terme procéder au remplacement de tel ou tel élément, les menuiseries ou le ravalement par exemple. Quitte à entreprendre un changement de méthode comptable d'importance, il serait souhaitable de à mon avis de l'envisager dans sa globalité. Mais cette position n'engage que moi !
Je reste à votre disposition pour d'autres informations,
Et vous souhaite une bonne continuation,
Bien à vous
Bonjour,
Merci pour votre soutien et diligence.
Ma lecture des suggestions de comptabilisation des dons de matériel (chaudière), reçu par l'association, conduit à une confusion entre la comptabilisation en tant qu'immobilisation portée à l'actif ou en tant que contribution volontaire (enregistrée en H.B)
S'agissant d'un bien matériel amortissable, valorisé suivant facture mentionnant le don, il me parait logique de l'inscrire au bilan.
- dont la gestion est désintéressée
- et dont les activités non lucratives sont significativement prépondérantes
- et dont les recettes des activités lucratives ne dépassent pas 73.518 € (seuil 2021 = 72.432 €, seuil 2020 = 72.000 € et seuil 2019 = 63.059 €") ".
la facture justifiant le don doit être comptabilisée en HT ou TTC ?
Merci de circonscrire cette confusion et bien vouloir me préciser le bienfondé de l'inscription au bilan et la remise d'un reçu fiscal.
Sincères et cordiales salutations
Bonjour,
Je comprends que votre association bénéficie d'un don en nature d'une chaudière effectué, par hypothèse, par une entreprise qui est assujettie à la TVA.
Les dons en nature réalisés au profit d'une association peuvent servir à deux destinations :
Le donateur évalue sous sa responsabilité la valeur du bien qu'il remet en nature. La valeur vénale est la valeur la plus généralement retenue, y compris par l'administration, en cas de délivrance d'un reçu fiscal.
Le règlement comptable ANC n° 2018-06 ne contient pas de dispositions spécifiques relatives aux subventions d'investissement. Il convient donc de se référer aux dispositions de droit commun contenues dans le règlement ANC n° 2014-03 relatif au PCG. Ce texte donne le choix entre deux méthodes :
- soit les subventions sont inscrites immédiatement en produits exceptionnels,
- soit elles sont inscrites en fonds propres et reprises au compte de résultat de façon échelonnée, au rythme des amortissements des biens subventionnés.
Il s'agit d'un choix de méthode comptable applicable de façon constante.
Par ailleurs, concernant les organismes délivrant des reçus fiscaux à leurs donateurs (relevant de l'article 238 bis du CGI), l'administration fiscale vient de mettre à jour ses commentaires sur les modalités de traitement pour les bénéficiaires et de préciser les obligations qui incombent aux entreprises donatrices (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 du 08/06/2022).
Les bénéficiaires ont désormais l'obligation de déclarer distinctement le montant global des dons et versements qui ont fait l'objet d'un reçu fiscal et le nombre de reçus délivrés. Cette mesure s'applique pour les dons reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
Cette déclaration doit être effectuée au moyen du CERFA 2065-SD pour les organismes soumis à l'impôt sur les sociétés (IS), du CERFA 2070-SD pour les organismes passibles de l'IS sur leurs revenus patrimoniaux et sur le site www.demarches-simplifiees.fr/commencer/declaration-des-dons pour les organismes sans but lucratif qui n'ont pas d'obligation fiscale.
Le montant déclaré correspond à celui figurant sur le reçu fiscal. Lorsque le don ne donne pas lieu à l'émission d'un reçu, il ne doit pas être déclaré. L'organisme peut établir un reçu unique pour plusieurs dons ou versements effectués par une même entreprise au cours d'une période donnée, à condition de fournir une description complète des biens et services reçus au titre des dons en nature, et le détail et la valorisation des salariés mis à disposition le cas échéant.
Pour être valables, les reçus fiscaux délivrés aux entreprises donatrices doivent correspondre au modèle fixé par l'administration (CERFA n° 2041 MEC-SD)pour les dons et versements à compter du 1er janvier 2022.
Les entreprises donatrices doivent être en mesure de présenter les reçus fiscaux des dons effectués à partir du 1er janvier 2022 si elles souhaitent bénéficier de la réduction d'impôts prévue par l'article 238 bis du CGI.
Par ailleurs, si la délivrance de reçus fiscaux relève de l'organisme bénéficiaire du don, la valorisation des dons en nature revient exclusivement à l'entreprise mécène. Le reçu fiscal délivré comporte dans ce cas le montant déterminé par l'entreprise, et ne pourra en conséquence être produit qu'à la condition que cette valorisation soit communiquée par l'entreprise donatrice. À défaut, le reçu ne pourra pas être délivré, et le don ne pourra pas faire l'objet d'une réduction fiscale.
Concernant la TVA, il convient à mon avis de se placer du côté de l'entreprise qui effectue le don. Dans certaines circonstances, il y a lieu de reverser la TVA initialement déduite en amont. Toutefois, une régularisation n'est pas nécessaire (CGI article 273 septies D ; BOFIP-TVA-DED-60-30 § 70 26/08/2020).
- pour les invendus alimentaires et non alimentaires neufs donnés aux associations reconnues d'utilité publique (y compris les fondations) présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable ;
- pour les dons effectués au profit de ces organismes qui portent sur des biens autres que des invendus tels que les biens acquis ou fabriqués par l'assujetti en vue de leur donation et les biens usagés ayant été utilisés pour les besoins de l'exploitation du donateur ;
- pour les dons de biens effectués par les assujettis au profit des organismes suivants ne bénéficiant pas de la reconnaissance d'utilité publique :
- " banques alimentaires " affiliées à la fédération française des banques alimentaires,
- associations ou fondations sans but lucratif dont la gestion est désintéressée qui les exportent dans le cadre de leurs activités humanitaires, éducatives, sociales ou charitables.
Les associations bénéficiaires de dons d'invendus alimentaires et non alimentaires neufs (ou un tiers dûment mandaté agissant au nom et pour le compte de celles-ci) doivent délivrer aux assujettis donateurs en double exemplaire une attestation, comportant les mentions suivantes (CGI, annexe. III article 84 B) :
-nom, adresse et objet de l'association ou de la fondation bénéficiaire ;
-date et numéro du décret de reconnaissance d'utilité publique, tel qu'il figure au Journal Officiel ;
-nom et adresse de l'assujetti donateur ;
-inventaire détaillé retraçant la date du don, la nature et la quantité des biens donnés.
Cette attestation peut être établie au titre d'une pluralité de dons effectués par un même donateur, perçus sur une période n'excédant pas une année civile.
L'association bénéficiaire et l'assujetti donateur (ou un tiers dûment mandaté agissant en leur nom et pour leur compte) doivent conserver chacun un exemplaire de l'attestation pendant un délai de 6 ans dans les conditions prévues à l'article L 102 B, I du LPF.
En synthèse, je partage donc votre avis de traiter le don comme une immobilisation. Je pense que la comptabilisation en tant que subvention d'investissement reflète mieux la réalité économique de l'opération.
Le montant à comptabiliser correspond à celui déterminé par le donateur qui est mentionné sur votre reçu fiscal. Si les conditions prévues par le BOFIP-TVA-DED-60-30 § 70 sont réunies, ce montant est déterminé par le mécène comme hors TVA, dans la mesure où le don n'a pas donné lieu à un reversement de la TVA qu'il a récupéré en amont.
Je reste à votre disposition pour d'autres informations,
Et vous souhaite une bonne fin d'année,
Bien à vous
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