Re: Plus-value sur cession immobilière
Ecrit le: 26/03/2003 01:09Bonsoir,
Vous nous demandez si vos clients peuvent bénéficier d'une exonération des plus-values réalisées dans le cadre de la première cession d'un bien immobilier.
Vous nous interrogez sur le fait de savoir si l'exonération prévue à l'article150 C-II du CGI s'aprécie au regard du foyer fiscal ou de chacun de ses membres.
Vous devez apprécier la situation au regard du foyer fiscal peu importe le régime matrimonial des époux.
Votre seconde interrogation concerne le report de l'exonération de la plus-value sur la seconde cession d'un bien immobilier si lors de la première vente d'un immeuble, l'opération se solde par une moins-value. vous ne pouvez vous prévaloir d'un tel système. Le tribual administratif de Paris s'est prononcé dans ce sens dans son arrêt du 7 juin 2000 en refusant le report de l'exonération de la plus-value dégagée lors de la seconde cession d'un bien bien que la première cession d'un immeuble réalisée par le contribuale est dégagée une moins-value.
Vous trouverez ci-après un extrait de sa décision.
En espérant avoir répondu à vos attentes, je vous prie de croire, madame, Monsieur à l'assurance de mes sentiments distingués.
T.MOLLE.
Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du CGI : « I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée... II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement » ; que ces dispositions prévoient l'exonération de la plus-value réalisée lors de la première cession d'un logement, et non comme le soutient M. de Lalun, l'exonération de la première plus-value réalisée lors de cessions successives de logements ; que la circonstance que la cession réalisée en 1986 n'a pas dégagé de plus-value est par suite sans incidence sur son caractère de première cession d'un logement au sens des dispositions précitées ; que M. de Lalun ne peut utilement soutenir qu'il aurait supporté une charge fiscale moindre s'il avait organisé la cession de son patrimoine au mieux de ses intérêts ; que le surplus de la requête de M. de Lalun doit par suite être rejeté ;
Décide : Rejet.
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