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Précisions concernant la notion de résident

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Catégorie : Actualité fiscale et droit des sociétés
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Précisions concernant la notion de résident

Une personne exonérée d'impôt dans son Etat d'établissement n'est pas considérée comme résidente de cet Etat au sens des conventions fiscales et ne peut donc pas bénéficier des dispositions desdites conventions

Un organisme de retraite établi en Allemagne a perçu des dividendes de la part de sociétés françaises. Ces dividendes ont été soumis à une retenue à la source de 25%, en France (i.e. retenue à la source visée par l'article 119 bis du CGI).

Ledit organisme a demandé la restitution partielle de cette retenue à la source, en se prévalant du taux de 15% prévue par l'article 9 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959.

L'administration fiscale a rejeté cette demande, au motif que l'organisme précité ne pouvait pas être regardé comme étant résident allemand, au sens de l'article 2 de la convention fiscale franco-allemande, dès lors que ce dernier était exonéré d'impôt sur les sociétés en Allemagne.

L'article 2,4.a de la convention franco-allemande précise, en effet, que "au sens de la présente convention, on entend par « résident d'un Etat contractant, toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue ».

Le Conseil d'Etat, dans une décision du 9 novembre dernier (CE 9 novembre 2015, 9ème et 10ème sous-section, n°370054), a confirmé la position de l'administration fiscale en considérant que « une personne exonérée d'impôt dans un Etat contractant à raison de son statut ou de son activité ne peut être regardée comme assujettie à cet impôt au sens du a) du 4 du (1) de l'article 2 de cette convention, ni, par voie de conséquence, comme résident de cet Etat pour l'application de la convention ».

L'objectif des conventions fiscales internationales est d'éviter les doubles impositions. Dans la situation de l'espèce, l'organisme de retraite allemand n'était assujetti à aucun impôt, en Allemagne, au titre des dividendes de source française perçus. Même s'il a été soumis, en France, à une retenue à la source, il n'y avait pas double imposition...

Clotilde Cattier

Clotilde Cattier, avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris.
Contact : contact@clotilde-cattier.com

Après avoir passé deux ans chez STC Partners et six ans chez Taj (Deloitte), Clotilde a rejoint le cabinet Room Avocats, en Suisse. Elle partage son temps entre Paris et la Suisse.

Ses principaux domaines d'intervention, en fiscalité française et internationale, sont les suivants :

  • fiscalité patrimoniale (restructuration de patrimoine, transmission de patrimoine, acquisition/détention/cession de biens immobiliers, etc.) ;
  • fiscalité des particuliers (imposition des cadres internationaux et des dirigeants, traitement fiscal des pensions de retraite versées sous forme de capital, etc.) ;
  • installation en Suisse de personnes physiques et de sociétés ;
  • fiscalité générale des entreprises (restructurations, assistance à contrôle fiscale, intégration fiscale, problématiques de remontée des liquidités, etc.) ;
  • fiscalité immobilière (fiscalité des marchands de biens et des promoteurs immobiliers) ;
  • fiscalité internationale (transactions transfrontalières, traitement fiscal des flux internationaux, etc.) ;
  • opérations de fusions-acquisitions ;
  • régularisation de la situation fiscale des français détenant des avoirs non déclarés à l'étranger.

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