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Sujet et corrigé du DEC de mai 2007



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Posté dans le forum Forum DEC
Message écrit le: 25/06/2007 12:44
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Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet
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Votre site internet est très intéressant, je trouve que c'est très bien de donner accès aux corrigés du DEC.

J'ai passé l'écrit en mai 2007 (et je me PACSe aussi en 2007) et je trouve que la réponse à la question (2.3) donnée dans le corriger du DEC de mai 2007 concernant le PACS est discutable. En effet. Le PACS est un engagement contractuel et donc le fait que le conjoint ai un droit de regard sur les parts de l'autre conjoint est fortement discutable. Tout dépend de la rédaction du contrat. Les biens communs et indivis concernent au minimum les besoins des partenaires (logement, nourriture...). Dire que les actions souscrites après la conclusion du PACS sont indivises me parait un peu trop rapide. A mon sens le seul cas d'indivision serait les cas cité dans le corriger : l'achat conjoint. Dans tous les autres cas, les titres appartiennent à M Jaime Laconta sa compagne n'a rien à dire.

Cordialement

Pour illustrer mes propos, veuillez trouver ci joint un extrait du code civil provenant du site internet Legifrance :

CODE CIVIL
Chapitre Ier : Du pacte civil de solidarité

Article 515-4
(Loi nº 99-944 du 15 novembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 16 novembre 1999)

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 27 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

(Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 1 3º Journal Officiel du 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009)

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.

Article 515-5
(Loi nº 99-944 du 15 novembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 16 novembre 1999)

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 27 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

(Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 1 3º Journal Officiel du 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009)

Sauf dispositions contraires de la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4.
Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.

Article 515-5-1
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 27 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.

Article 515-5-2
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 27 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :
1º Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ;
2º Les biens créés et leurs accessoires ;
3º Les biens à caractère personnel ;
4º Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
5º Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;
6º Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation.
L'emploi de deniers tels que définis aux 4º et 5º fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires

Article 515-5-3
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 27 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8.
Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15. A peine d'inopposabilité, cette convention est, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, publiée à la conservation des hypothèques.
Par dérogation à l'article 1873-3, la convention d'indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu'elle continue de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-15.


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